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CA Aix Provence, 1 avr. 2025, RG 23/15712


Vérifier : CA Aix Provence, 1 avr. 2025, RG 23/15712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
23/15712
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
67ecc9d8dab039e415d933a2

Texte de la décision

4,497 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 01 AVRIL 2025

N°2025/198

Rôle N° RG 23/15712 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKFL

[B] [P]

C/

S.A.R.L. [8]

[4]

Copie exécutoire délivrée

le : 01 Avril 2025

à :

- Me Maxime PLANTARD - SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS &VIRY avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06652.

APPELANT

Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Maxime PLANTARD - SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS &VIRY avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEES

S.A.R.L. [8],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

[4],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [L] [R] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 01 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

le 17 juillet 2017, la [5] a notifié la prise en charge d'un accident du travail du 6 juillet 2017, déclaré pour le compte de Monsieur [B] [P], salarié de la société [8] en qualité de frigoriste.

La caisse a ensuite notifié une date de guérison des lésions nées de l'accident du travail au 7 juillet 2017.

Puis, le 11 février 2019, la caisse a notifié à M. [P] le refus de prise en charge d'une rechute déclarée par le salarié le 19 novembre 2018.

Après une tentative de conciliation infructueuse, le 21 novembre 2019, M. [B] [P] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement contradictoire du 27 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

- déclaré l'action engagée par Monsieur [B] [P] recevable,

- débouté Monsieur [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [P] aux dépens.

Par déclaration électronique du 21 décembre 2023, M. [B] [P] a relevé appel du jugement.

A l'audience du 18 février 2025, l'appelant a indiqué se désister de son appel.

Les parties intimées ne se sont pas opposées à ce désistement. Elles n'ont pas maintenu à l'oral leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Antérieurement au désistement d'appel de M. [P], la SARL [7] et la [5] ont conclu mais n'ont pas formé d'appel incident.

Le désistement d'appel n'a donc pas besoin d'être accepté. Il emporte acquièscement au jugement.

M. [P] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Constate le désistement d'appel de M. [B] [P] contre le jugement du pôle social de [Localité 6] du 27 novembre 2023,

Déclare le désistement parfait,

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

Constate l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la cour,

Condamne M. [B] [P] aux dépens.

La greffière La présidente

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