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Cass., 2 avr. 2025, n° 24-11.253


Vérifier : Cass., 2 avr. 2025, n° 24-11.253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
24-11.253
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
67ecce9f05aee137f36c3451

Texte de la décision

2,104 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 2 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10324 F

Pourvoi n° C 24-11.253

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-11.253 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Freitas levage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Freitas levage, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Segond, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

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