TJ 93008, 12 mars 2025, RG 24/00870
Vérifier : TJ 93008, 12 mars 2025, RG 24/00870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00870 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG7W
Jugement du 12 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00870 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG7W
N° de MINUTE : 25/00725
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [W] [Y], employé au sein de la [18], a été victime d’un accident du travail le 10 octobre 2020, pris en charge le 27 octobre 2020 par la [11] ([13]) de la Seine-[Localité 19] et déclarée consolidé le 17 juin 2023.
Par décision du 26 juin 2023, la [14] a notifié à M. [Y] la décision de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9% pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un droitier traité médicalement consistant en limitation douloureuse de la mobilité dans tous les plans, séquelles indemnisables d’un traumatisme du coude droit traité médicalement consistant en persistance d’une gêne douloureuse dans limitation de la mobilité. »
M. [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([12]), qui dans sa séance du 22 janvier 2024, a maintenu le taux d’incapacité permanente de 9%.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 10 avril 2024 au greffe, M. [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [12].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [Y], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de réévaluer son taux d’incapacité permanente et à titre subsidiaire de fixer son taux d’IPP à 25%.
Il explique que le médecin conseil n’a pas tenu compte de toutes ses séquelles.
Par courrier reçu le 29 juillet 2024 au greffe, la [14] a transmis les pièces du dossier sans toutefois solliciter de dispense de comparution.
Elle n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la [12], dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT a conclu : « Séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un droitier traité médicalement consistant en limitation douloureuse de la mobilité dans tous les plans. Séquelles indemnisables d’un traumatisme du coude droit traité médicalement consistant en limitation douloureuse sans limitation de la mobilité. »
M. [Y] conteste le taux d’IPP fixé à 9% par la [13] confirmé par la [12]. Il verse aux débats les résultats d’une scintigraphie osseuse concluant à : « Renforcement de fixation au temps tardif, de l’ensemble de l’épaule gauche, ne permettant pas de distinguer un processus arthrosique d’une éventuelle algodystrophie en phase froide. Arthrose acromio-claviculaire droite. », un arthroscanner de l’épaule gauche du 5 septembre 2023, indiquant : « Large perforation de la partie antérieure du tendon supra-épineux sans rétractation du tendon. Arthropathie acromio-claviculaire associée à un conflit sous-acromial modéré. Absence d’amyotrophie musculaire ainsi qu’une IRM du 20 juillet 2023 de l’épaule gauche concluant : « Rupture transfixiante-désinsertion du supra-épineux étendue sur 8 mm et tendinopathie fissuraire distale sur le versant articulaire de l’infra-épineux ».
Il produit également un certificat médical du docteur [P] du 24 octobre 2024 indiquant notamment que le taux de 9% fixé par la [13] lui « paraît sous-évalué, eu égard aux conséquences professionnelles, il s’agit en effet d’un ouvrier manuel qui ressent des douleurs tant à droite qu’à gauche, un coefficient de synergie serait donc légitime. Un aménagement de son poste a été nécessaire compte tenu des restrictions fixées par le médecin du travail.
Je constate à l’examen une limitation de l’extension de l’avant-bras droit et une diminution de la FM du fait de la douleur réveillée lors des mouvements contrariés de la torsion de l’avant-bras ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et en particulier de la possibilité de la prise en compte d’un coefficient de synergie chez M. [Y], travailleur manuel, que ce dernier est bien fondé à soutenir que son taux d’incapacité permanente de 9% serait sous-évalué.
En l’état des éléments au dossier, le tribunal n’est pas suffisamment informé sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente, il convient d’ordonner une expertise médicale et de réserver les autres demandes.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [O] [D],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 16]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [H] [Y], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré,
2. Examiner M. [H] [Y],
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [W] [Y], a souffert en lien avec son accident du travail du 10 octobre 2020,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [L] [W] [Y],
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 9% fixé par la [13] et confirmé par la [12], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,
7. Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 20 juin 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [10] ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 18 septembre 2025, à 14 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.