TJ 93008, 26 mars 2025, RG 23/07164
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/07164 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSTM
Minute : 25/00936
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [Y] [K] [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1826
Et
Monsieur [L] [O] [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
défendeur ;
Ayant pour avocat Me Sylvie DESTAING, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L], [O], [D] [V] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 14] (Seine-[Localité 17])
Et de
Madame [N], [Y], [K] [S] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (Eure-et-Loir)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Seine-[Localité 17]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 18 février 2023,
CONDAMNE Madame [N] [S] à verser à Monsieur [L] [V] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 15000 euros (quinze mille euros),
FAIT masse des dépens,
CONDAMNE les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (75) dans le mois de sa signification.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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