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TJ 69123, 2 avr. 2025, RG 25/01129


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Date
02/04/2025
Numéro
25/01129
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67ed7ec7da9e15c5131fad7b

Texte de la décision

2,571 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/01129 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RZT
Ordonnance du : 02 Avril 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,

Vu l’ordonnance de la Présidente du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 02/10/2024 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [C],

Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 02/10/2024 adressé au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [J] [C] en exécution de l’ordonnance de la Présidente du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 02/10/2024 ;

Concernant :
Monsieur [J] [C]
né le 13 Octobre 1983 à

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 18 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26 mars 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [J] [C] assisté de Maître PIGEON Peggy, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Y] [V], médecin de l’établissement, en date du 18/03/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [C] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [J] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 02 Avril 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

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