TJ 69123, 30 janv. 2025, RG 22/07003
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 30 Janvier 2025
RG N° RG 22/07003 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W7OA/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [U]
C/
[R] [X]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Janvier 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6] (ALGERIE)
non comparant, ni représenté
Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule
exécutoire délivrées le :
à :
Me Yves SAUVAYRE, vestiaire : 590
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 8 août 2022 par Madame [V] [U] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 novembre 2022 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, sur les obligations alimentaires entre époux, et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, aux obligations entre époux, et aux les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ;
DIT qu'il appartiendra aux époux de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial s'ils poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable mais mal fondée ;
DEBOUTE en conséquence Madame [V] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [U] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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