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TJ 69123, 30 janv. 2025, RG 23/05042


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Date
30/01/2025
Numéro
23/05042
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
Id
67ed7ecdda9e15c5131fae02

Texte de la décision

2,210 caractères

DATE DU JUGEMENT : 30 Janvier 2025

RG N° RG 23/05042 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YA63/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[G] [K] [Y] épouse [O]
C/
[D] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Janvier 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [G] [K] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :

à :

Me Sandrine JOMET, vestiaire : 1017

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 23 mai 2023 par Madame [G] [Y] ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;

DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;

DECLARE la demande en divorce recevable mais mal fondée ;

DEBOUTE en conséquence Madame [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [G] [Y] au paiement des dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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