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TJ 75056, 2 avr. 2025, RG 24/07929


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Date
02/04/2025
Numéro
24/07929
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 1ère section
Type
other
Id
67ed8128da9e15c5131fb5ff

Texte de la décision

2,856 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

9ème chambre
1ère section

N° RG 24/07929
N° Portalis 352J-W-B7I-C5AUE

N° MINUTE :

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS de PARIS n°382 506 079)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0175

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [H] [W]-[D] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean-max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0430

Copies délivrées le :
à Me CLAUDE (R0175)
Me DELAISSER (B0430)

Nous, Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier,

EXPOSÉ DE L’INCIDENT

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [T] [M] et Mme [H] [W]-[E] épouse [M].

L’assignation a été remise à étude.

Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 2 avril 2025 se tenant en juge rapporteur.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, M. [T] [M] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Aux termes de l’article 803, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, M. [T] [M] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir présenter des conclusions au fond dans le litige l’opposant à la CEGC.

Ce motif constitue une cause grave de révocation.

Par conséquent, il y aura lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2025 et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour les conclusions de M. [T] [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, non susceptible de recours,

Révoque l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2025 ;

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 pour les conclusions de M. [T] [M] ;

Réserve l’ensemble des demandes des parties ;

Faite et rendue à Paris le 2 avril 2025.

Le Greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Anne-Cécile SOULARD

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