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TJ 13055, 19 mars 2025, RG 23/03873


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Date
19/03/2025
Numéro
23/03873
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
67ed8288da9e15c5131fbcc3

Texte de la décision

2,779 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/01357 du 19 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03873 - N° Portalis DBW3-W-B7H-363Y

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Madame [C] [I]
née le 29 Mai 1971 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
****
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [T]

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : SECRET Yoann
[J] [U]

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 29 septembre 2023, Mme [C] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester une décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] en date du 01 août 2023, lui refusant la reconnaissance du caractére professionnel de la maladie n°57 constatée le 18 février 2022.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

La partie défenderesse est représentée par son inspecteur juridique.

Mme [C] [I] n’est pas présente à l’audience et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence.
Il appartient en conséquence à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond :

VU l’Article 468 du Code de Procédure Civile ;

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, en l’absence non justifiée de la requérante, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 19 mars 2025, statuant publiquement,
par jugement contradictoire ;

RECOIT en la forme le recours de Mme [C] [I] ;

Au fond, PRONONCE la caducité de l’instance ;

DIT que Mme [C] [I] dispose, s’elle le juge opportun, d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour faire connaître au greffe du Tribunal de céans le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

L’agent du greffe La Présidente

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