TJ 35238, 2 avr. 2025, RG 25/01775
Vérifier : TJ 35238, 2 avr. 2025, RG 25/01775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 02 Avril 2025
N° RG 25/01775 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKKY
Epoux [F]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [J] [Z] [M] [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 02 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Vu l'acte sous signature privée signé par Madame [I] [K] et Monsieur [E] [F] le 4 février 2025 et contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Vu l'article 268 du Code Civil;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [E], [J], [Z], [M], [Y] [F], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (35),
et de
Madame [I] [L], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (35)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 9] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 8] ;
Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Homologue et Annexe la convention établie entre les parties le 4 février 2025 réglant l'ensemble des effets du divorce entre les époux ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
La présente décision a été signée par Madame Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales et Madame Floriane CHOTEAU, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.