TJ 78646, 2 avr. 2025, RG 24/00038
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00038 - N° Portalis DB22-W-B7I-SN3G
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 02 Avril 2025
MINUTE :
[I], [X] [W], [S], [R] [M] épouse [W]
C/
[G] [E] [B], [H] [B]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [I], [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [S], [R] [M] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me CHARBONNIER
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [G] [E] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante
M. [H] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffier lors des débats : Léa BULCOURT
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2020, Monsieur [I] [W] et Madame [S] [M] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [H] [B] et Madame [G] [E] [B] un appartement situé [Adresse 9] - [Localité 5], pour un loyer mensuel de 670 euros, et 103 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, Monsieur [I] [W] et Madame [S] [M] épouse [W] ont fait signifier à Monsieur [H] [B] et Madame [G] [E] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 270,62 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 15 mars 2024, Monsieur [I] [W] et Madame [S] [M] épouse [W] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Monsieur [I] [W] et Madame [S] [M] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [H] [B] et Madame [G] [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [B] et Madame [G] [E] [B];ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires et occupants ;condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [G] [E] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 896,21 euros au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 1er août 2024.
Appelée à l’audience du 22 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
À l'audience du 7 février 2025, Monsieur [I] [W] et Madame [S] [M] épouse [W], représentés, déclarent que les locataires ont quitté les lieux et se desister de leur demande de résiliation du bail et d’expulsion. Ils actualisent leur créance à la somme de 3 425,35 euros arrêtée au 11 février 2025.
Madame [G] [E] [B], présente et non assistée, fait valoir qu’elle est en instance de divorce. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Monsieur [H] [B], régulièrement assigné à l’étude d’huissier, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [H] [B] , assigné à l’étude d’huissier, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 11 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [I] [W] et Madame [S] [M] épouse [W] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 octobre 2020, du commandement de payer délivré le 13 mars 2024 et du décompte de la créance arrêté au 11 février 2025, que Monsieur [I] [W] et Madame [S] [M] épouse [W] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte produit la somme de 329,65 euros imputée pour des frais.
Conformément au contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [B] et Madame [G] [E] [B] seront condamnés à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [S] [M] épouse [W] la somme de 3 095,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, Madame [G] [E] [B], seule comparante, propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle expose être infirmière et percevoir en moyenne 1 500 euros par mois. Elle précise que son conjoint, avec lequel elle est en instance de divorce, est ingénieur et perçoit en moyenne 6 000 euros par mois. Ils sont donc en mesure de régler la dette locative, étant précisé qu’ayant quitté le logement en octobre 2024 il n’y a pas eu de reprise du loyer courant avant la date d’audience.
Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Monsieur [H] [B] et Madame [G] [E] [B] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [G] [E] [B] aux dépens de l'instanceen ce compris le coût du commandement de payer, les dépens de l'article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée n'étant pas inclus.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [G] [E] [B] à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [S] [M] épouse [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [G] [E] [B] à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [S] [M] épouse [W] la somme de 3 095,70 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 11 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ACCORDONS un délai à Monsieur [H] [B] et Madame [G] [E] [B] pour le paiement de ces sommes.
AUTORISONS Monsieur [H] [B] et Madame [G] [E] [B] à s’acquitter de la dette en 31 fois, en procédant à 30 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELONS que la présente décision suspend la procédure d'exécution.
DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [G] [E] [B] à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [S] [M] épouse [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [G] [E] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée n’étant pas inclus.
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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