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TJ 83050, 2 avr. 2025, RG 24/08905


Vérifier : TJ 83050, 2 avr. 2025, RG 24/08905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
24/08905
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
67ed8baeda9e15c5131fe0ad

Texte de la décision

6,756 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08905 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KODJ

MINUTE n° : 2025/ 207

DATE : 02 Avril 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [H] [M] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Maître [N] [U] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [Adresse 8], demeurant [Adresse 10]
non comparant

Entreprise BONSORTE TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)

Entreprise LGB ABDJELLIL MAGRI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

S.A. TOKIO MARINE EUROPE venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

S.A.S. EGB prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [T] [R], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Serge DREVET
Me Jérôme TERTIAN

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Serge DREVET
Me Jérôme TERTIAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [G] [P] et Mme [H] [M] épouse [P] ont fait construire une maison d’habitation sise à [Adresse 9].

Exposant l’existence de désordres d’infiltrations, les époux [P] ont fait assigner les prestataires ainsi que leur assureur aux fins de désignation d’un expert.

Par Ordonnance de référé du 24 février 2021, il a été fait droit aux demandes des époux [P]. Mme [E] a été dans un premier temps désignée en qualité d’expert puis a été remplacée par M. [D].

Les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Exposant qu’après avoir été autorisés à entrer dans la maison et avoir constaté notamment l’apparition de nouveaux désordres constatés par procès-verbal et suivant exploits de commissaire de justice, les époux [P] ont sollicité du juge des référés que la mission de l’expert soit étendue aux questions suivantes :

Décrire et chiffrer les travaux supplémentaires non prévus au contrat de construction d’origine nécessaires pour permettre aux époux [P] d’obtenir la conformité administrative des permis de construire délivrés.Vérifier la réalité des désordres et des non conformités dénoncées dans le constat de Maître [B] [F] le 20 septembre 2024 et en faire la liste.Appliquer aux désordres et non-conformités relevés par l’expert judiciaire dans le constat de Maître [B] [F] du 20 septembre 2024 la totalité de la mission figurant dans l’ordonnance du 24 février 2021.
Les requérants ont en outre, par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, assigné Maître [N] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 8].

Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par décision du 19 février 2025.

Les compagnies SA ABEILLE IARD & SANTE et QBE EUROPE SA/NV ont conclu et formulent les protestations et réserves d’usage.

Les autres requis n’ont pas constitué avocat.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/8905 a été appelée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré au 02 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Les époux [P] justifient de l’apparition de nouveaux désordres et de l’absence de conformité, alors que les opérations d’expertise étaient en cours.

L’existence de désordres et l’absence de conformité sont dès lors suffisamment plausibles pour justifier l’extension de la mission de l’expert.

Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS que la mission prévue dans le cadre de l’ordonnance de référé du 24 février 2021 (RG 20/2132, Minute 21/141) et confiée à M. [A] [D] en remplacement de Mme [X] soit étendue à l’examen des questions suivantes :

- Décrire et chiffrer les travaux supplémentaires non prévus au contrat de construction d’origine nécessaires pour permettre aux époux [P] d’obtenir la conformité administrative des permis de construire délivrés,
- Vérifier la réalité des désordres et des non-conformités dénoncées dans le constat de Maître [B] [F] le 20 septembre 2024 et en faire la liste,
- Appliquer aux désordres et non-conformités relevés par l’expert judiciaire dans le constat de Maître [B] [F] du 20 septembre 2024 la totalité de la mission figurant dans l’ordonnance du 24 février 2021,

DONNONS ACTE à la compagnie SA ABEILLE IARD & SANTE et à QBE EUROPE SA/NV de leurs protestations et réserves ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. et Mme [P] ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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