TJ 77284, 19 mars 2025, RG 24/00990
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Texte de la décision
Min N° 25/00238
N° RG 24/00990 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOEC
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
Mme [M] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anissa EL-ALAMI
Copie délivrée
le :
à : Madame [M] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 02 novembre 2020, par signature électronique, la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (la SA CGLE) a consenti à Madame [M] [C] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO 1.0, portant le numéro de série VFIR9800566158575, immatriculé [Immatriculation 7], d'une valeur de 13.969,84 euros, d'une durée de 61 mois, avec paiement en pourcentage du prix du bien loué, toutes taxes comprises, d’un premier loyer de 1,366 %, et de 60 loyers de 1,325 %, hors assurance facultative, et un prix de vente final de 6.321,31 euros.
Le véhicule financé, de marque RENAULT, modèle CLIO 1, portant le numéro de série VFIR9800566158575, immatriculé [Immatriculation 7], a été livré le 19 novembre 2020.
La SA CGLE a adressé Madame [M] [C] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 600,77 euros au titre des échéances de loyers impayées par lettre missive en date du 15 octobre 2022.
La SA CGLE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 02 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2024, la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (la SA CGLE) a fait assigner Madame [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, condamner Madame [M] [C] au paiement de la somme de 14.071,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2022,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location et condamner Madame [M] [C] au paiement de la somme de 14.071,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat,en tout état de cause, ordonner à Madame [M] [C] de restituer à la Société anonyme Compagnie générale de location d'équipements, le véhicule loué de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 7], et dont le numéro de châssis est le VFIR980[XXXXXXXX01], dans les huit jours de la signification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard,dire qu'à défaut de restitution, la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il pourrait se trouver, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la [Localité 6] Publique,➢
condamner Madame [M] [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;➢rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 10 avril 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois, notamment à l’audience du 26 juin 2024, lors de laquelle Madame [M] [C] s’accorde sur le principe de la dette, explique avoir fait l’objet de plusieurs hospitalisations, et s’engage à restituer le véhicule.
L’affaire a été retenue à l'audience du 18 décembre 2024 lors de laquelle, la SA CGLE, représentée, indique que Madame [M] [P] a restitué le véhicule, et actualise sa créance à la somme de 8.323,91 euros arrêtée au 17 décembre 2024.
Elle indique que les loyers n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [M] [C] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les loyers. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant à la date du 15 juillet 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues, augmentées des intérêts de retard au taux légal à la date de la résiliation du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, Madame [M] [P] assignée à personne, a comparu lors des audiences des 10 avril et 26 juin 2024. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SA CGLE a évoqué la régularité de l'offre de location avec option d’achat et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de location du 02 novembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiement énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé de loyer non régularisé est intervenu au 15 juillet 2022 et que l’assignation a été signifiée le 07 février 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de location peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 19 « Inexécution du contrat – Résiliation » le contrat de location stipule qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra après une mise en demeure restée sans effet, exiger le remboursement immédiat des sommes exigibles ainsi que la restitution du véhicule.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [M] [C] a cessé de régler les loyers. La SA CGLE, qui a fait parvenir à la locataire une demande de règlement des échéances impayées le 15 octobre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de location et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l'article L. 312-40 du code de la consommation « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar en application de l'article L.312-2 du code de la consommation, de justifier de la régularité du contrat.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de location signée le 02 novembre 2020, le procès-verbal de livraison signée par la locataire, l’historique de compte, la mise en demeure du 02 novembre 2022 et le décompte de la créance arrêté au 17 décembre 2024, la SA CGLE rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA CGLE est fondée à obtenir la condamnation de Madame [M] [C] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s'élèvent à la somme de 741,21 euros au titre des loyers échus non réglés, et la somme de 6.466,42 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation après déduction du prix de vente du véhicule loué, soit un total de 7.207,63 euros.
Il convient de condamner Madame [M] [C] au paiement de la somme de 7.207,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [M] [C] succombant en la cause, il convient de le condamner au paiement des dépens ;
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CGLE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 02 novembre 2020 entre la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS d'une part, et Madame [M] [C] d'autre part ;
CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 7.207,63 euros arrêtée au 17 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [M] [C] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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