TJ 06088, 16 janv. 2025, RG 24/02634
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 16 Janvier 2025
N° RG 24/02634 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PY47
Grosse délivrée
à Me TEBOUL
Copie délivrée
à M. [M]
Mme [R]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE BABYLONE sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son agence de [Adresse 10] [Adresse 11], pris en la personne son représentant légal en exercice
Représenté par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par acte d'huissier en date du 11 juin 2024 , le Syndicat des propriétaires LES JARDINS DE BABYLONE sis [Adresse 4] a fait assigner M. [V] [M] et Mme [C] [R] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 5151,05 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE BABYLONE sis [Adresse 4], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2024,
- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [V] [M] a comparu. Il ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiements à raison de 250 € mensuels, compte tenu d’un autre paiement de dette à venir ;
Mme [C] [R] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5151,05 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2024 ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que compte tenu de la situation des défendeurs, il leur sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [V] [M] et Mme [C] [R] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LES JARDINS DE BABYLONE sis [Adresse 4] :
- la somme de 5151,05 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2024;
- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les débiteurs pourront se libérer de leur dette par paiements mensuels de 250 € ;
Condamne les défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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