TJ 92050, 2 avr. 2025, RG 22/00639
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Avril 2025
N° RG 22/00639 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XPID
N° Minute : 25/00433
AFFAIRE
S.A.R.L. [6]
C/
[12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Agnès CHARPENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0445
DEFENDERESSE
[12]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [Z], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties.
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 11 avril 2022, la SARL [6] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter l'annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de l'Union de [7] ([9]), cette commission ayant été saisie par courrier du 21 décembre 2021, et de remboursement de la contribution patronale acquittée pour un montant de 1.227.155 € lors de l'attribution gratuite d'actions le 27 juin 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SARL [6] a confirmé maintenir sa demande et s'est associée à la demande de note en délibéré formée par l'URSSAF.
En défense, l'[10] demande au tribunal d'autoriser par une note en délibéré la production des [4] par la SARL [6], permettant éventuellement de caractériser le double paiement de la contribution invoquée en demande, ce qui lui permettra ensuite de prendre position sur la demande principale de la société demanderesse.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, avec autorisation d'une note en délibéré pour permettre :
- à la SARL [6] produire les DSN pour la période concernée par le litige, dans un délai d'un mois ;
- et à l'URSSAF d'en tirer toutes les conséquences sur le bien-fondé des prétentions de la SARL [6], dans un délai supplémentaire d'une semaine.
Par courrier électronique du 18 mars 2025, l'URSSAF d'Île-de-France a indiqué avoir reçu des éléments partiels de la part de la SARL [6], mais que, ne remettant pas en cause la bonne foi de cette dernière, elle reconnaît devoir lui rembourser la somme de 1.227.155 € au titre de la contribution de l'article L137-13 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquiescement à la dette de l'URSSAF d'Île-de-France
L'article 408 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n’est en l’espèce pas contesté que la créance invoquée par la société demanderesse est fondée dans son principe et justifiée dans son montant, dès lors que la défenderesse y acquiesce.
Dans ces conditions, il y aura lieu de condamner l’[11] au paiement de la somme de 1.227.155 €.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'[10], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et rendu selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
CONDAMNE l’[10] à payer à la SARL [6] la somme globale de 1.227.155 € correspondant au remboursement de la contribution patronale versée au titre de l'attribution des actions gratuites effectuée le 27 juin 2019 ;
CONDAMNE l’[10] aux dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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