TJ 42218, 28 mars 2025, RG 21/04121
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Texte de la décision
N° de minute : 25/
N° RG 21/04121 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HHRM
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 MARS 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 07 janvier 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Nièvre)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assistée de Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [N] [E] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[R] [P] [O], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (Haut-Rhin)
et
[N] [C] [E], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Nièvre)
Mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 6] (Cher) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2017 ;
RAPPELLE que madame [N] [E] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [R] [O] à payer à madame [N] [E] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 80 000 euros ;
DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 833 euros pendant 96 mois ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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