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TJ 63113, 1 avr. 2025, RG 25/00129


Vérifier : TJ 63113, 1 avr. 2025, RG 25/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
25/00129
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
67ed9e2fda9e15c513201cfa

Texte de la décision

7,338 caractères

CG/MLP

Ordonnance N°
du 01 AVRIL 2025

Chambre 6

N° RG 25/00129 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5V4
du rôle général

S.C.I. AUBIERE SANTE

c/

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
et autres
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

GROSSES le

- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

Copies :

- Expert (Mme [K] [L])
- Dossier RG 25/129
- Dossier RG 22/928 (minute n° 23/47)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- La S.C.I. AUBIERE SANTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

- La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

- La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

- La S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. AUBIERE SANTE est propriétaire d’un bâtiment à usage de locaux professionnels situé [Adresse 3].

La S.C.I. AUBIERE SANTE avait conclu un contrat d’architecte en 2018 avec la S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE pour la construction dudit bâtiment.

L’attribution des lots avait été répartie de la façon suivante :

- Le lot carrelage avait été confié à la société ACCF
- Le lot piscine avait été confié à la S.A.S. HOME SPIRIT CONCEPT
- Le lot charpente couverture avait été confié à la S.A.R.L. CAILLAUD BOURLEYRE.

La S.C.I. AUBIERE SANTE a exposé des malfaçons, désordres et dysfonctionnements après réception des travaux le 29 mai 2019, consistant notamment en une humidité excessive après mise en route de la piscine.

Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [F] [U] [B] le 29 août 2019.

La S.C.I. AUBIERE SANTE a mandaté Monsieur [W] [G] [M], expert près la Cour d’appel de [Localité 10], aux fins de réaliser une expertise amiable lequel a remis une note technique le 23 septembre 2019.

Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [F] [U] [B] le 29 octobre 2020.

En février 2022, la S.C.I. AUBIERE SANTE a exposé une aggravation des désordres.

Elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la S.A. SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société ACCF.

La S.C.I. AUBIERE SANTE a mandaté Monsieur [M] aux fins de réaliser une nouvelle expertise amiable lequel a remis une seconde note technique le 6 septembre 2022.

La S.C.I. AUBIERE SANTE a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance de référé en date du 24 janvier 2023, madame [K] [L] a été désignée en qualité d’experte judiciaire.

Par actes en date des 14 et 17 février 2025, la S.C.I. AUBIERE SANTE a assigné la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD en intervention forcée.

Par acte en date du 14 février 2025, la S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE a assigné en intervention forcée la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION.

A l’audience des référés du 11 mars 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.

La S.C.I. AUBIERE SANTE et la S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE ont repris le contenu de leurs assignations.

La S.A.S. SOCOTEC et la S.A. AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de leur demande, la S.C.I. AUBIERE SANTE et la S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE versent notamment au dossier :

- une facture établie par la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION le 22 mars 2018,
- un compte-rendu de réunion rédigé par l’experte judiciaire, madame [L], le 13 janvier 2024,
- un courriel en date du 21 janvier 2025.

En l’espèce, la S.C.I. AUBIERE SANTE a confié à la S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE des travaux de construction d’un bâtiment à usage professionnel dont les lots ont été répartis entre différentes entreprises.

Il ressort de la procédure et des pièces versées au débat que des désordres affectent ces travaux, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 24 janvier 2023.

Dans un courriel en date du 21 janvier 2025, l’experte judiciaire préconise d’appeler dans la cause la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION afin d’approfondir ses investigations relatives aux missions confiées à ladite société.
Ainsi, la S.C.I. AUBIERE SANTE et la S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD.

En conséquence, leur demande sera accueillie.

La S.C.I. AUBIERE SANTE et la S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION et la S.A. AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à madame [L], par ordonnance de référé initiale en date du 24 janvier 2024 et par les ordonnances subséquentes,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu'au 1er août 2025 pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à madame [K] [L], expert judiciaire,

CONDAMNE la S.C.I. AUBIERE SANTE et la S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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