TJ 63113, 1 avr. 2025, RG 25/00291
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Texte de la décision
CG/AC
Ordonnance N°
du 01 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00291 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J767
du rôle général
S.E.L.A.R.L. AJ UP
S.E.L.A.R.L. MJ [I]
S.A.S. [Adresse 22]
c/
S.E.L.A.R.L. GEOVAL
et autres [Y]-[L] [J]
Me Christèle EYRAUD
la SCP
GROSSES le
- Me Christèle EYRAUD
- la SOCIETE CIVILE [Y]-[L] [J] ([Localité 23])
- la SELARL AVK ASSOCIES
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER
Copies électroniques :
- Me Christèle EYRAUD
- la SELARL AVK ASSOCIES
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER
Copie :
- RG 25/291 - RG 24/558
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendue le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
- La S.E.L.A.R.L. AJ UP, représentée par Me [O] [A], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [Adresse 22]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.E.L.A.R.L. MJ [I], représentée par Me [D] [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [R] [Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.S. [R] CENTRE PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal M. [H] [R]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
- La S.E.L.A.R.L. GEOVAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 13]
ayant pour conseils la SOCIETE CIVILE CASANOVA- MAINGOURD-THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant et la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
- La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la SELARL GEOVAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 14]
ayant pour conseils la SOCIETE CIVILE CASANOVA- MAINGOURD-THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant et la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
- La S.E.L.A.R.L. MANDATUM, représentée par Me [T] [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOUVELLE SO BA TP
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
- La S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS NOUVELLE SO BA TP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Monsieur [M] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.R.L.U. RIBEIRO BERTRAND, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société MAF, Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d’assureur de la société RIBEIRO BERTRAND et de Monsieur [M] [V] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
~~~~~~~~~~~~~~~~
Vu l’ordonnance rendue le 03 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand,
Vu la requête présentée le 05 mars 2025 par la SCP LANGLAIS,
Attendu que l’examen de la requête amène effectivement à faire droit à la demande rectificative, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente du tribunal judiciaire, statuant sur pièces et en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
REMPLACER dans le chapeau de l’ordonnance
- La société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société RIBEIRO BERTRAND et de M. [M] [V], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 17]
PAR
- Société MAF, Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d’assureur de la société RIBEIRO BERTRAND et de Monsieur [M] [V] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
REMPLACER en page 5 et 7de l’ordonnance :
La société MAAF ASSURANCES
PAR
La Société MAF, Mutuelle des Architectes Français,
MAINTIENT inchangé le restant du dispositif de la décision précitée.
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de la décision de justice susmentionnée ainsi que de toutes les expéditions qui en seront délivrées.
Le Greffier, La Présidente,
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