Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 27229, 1 avr. 2025, RG 21/00767


Vérifier : TJ 27229, 1 avr. 2025, RG 21/00767 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
21/00767
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
67ed9f9bda9e15c5132024ca

Texte de la décision

64,411 caractères · intégral Version courte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 21/00767 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GN6N
NAC : 56A Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

S.A.S. ACTE
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VAL DE BRIEY sous le numéro siret : 499 379 162,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 11]
- [Localité 7]
Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

G.A.E.C. DU TELEGRAPHE
Immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de VAL DE BRIEY sous le numéro : 332 021 344,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
- [Localité 6]
Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

G.A.E.C. DU RELAIS
Immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de VAL DE BRIEY sous le numéro : 338 120 322,
[Adresse 11]
- [Localité 7]
Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Monsieur [B] [F]
Immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de VAL DE BRIEY sous le numéro : [Numéro identifiant 5],
Profession : Agriculteur,
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 7]

E.A.R.L. WARIN
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VAL DE BRIEY sous le numéro : 444 847 479,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
- [Localité 7]

Représentés par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ(avocat plaidant)

DEFENDEUR:

S.A.S BIOGAS PLUS (anciennement BIOGAZNEX)
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro : 811 768 100
Dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par ses représentants légaux en exercice

Représentée par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Stéphanie GANDET, associée du GREEN LAW AVOCATS, membre du barreau de LYON (avocat plaidant)

PARTIE INTERVENANTE FORÇÉE

SCCPV CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE
Société coopérative à capital et personnel variables imatriculée au Registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro : 775 616 162
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est sis :
[Adresse 8]
- [Localité 9]

Représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD, membre de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

- Madame Marie LEFORT, Présidente,
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU,juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.

GREFFIER : Aurélie HUGONNIER

DEBATS :

En audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.

RG N° : N° RG 21/00767 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GN6N jugement du 01 avril 2025

JUGEMENT :

- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En 2016, les exploitants agricoles GAEC du Télégraphe, GAEC du Relais, EARL Warin et [B] [F] ont créé la société Acte (ci-après « les demandeurs »), ayant décidé de se regrouper pour installer un méthaniseur pour transformer en gaz puis électricité les effluents des élevages bovins qu’ils exploitent.

La société Acte a écarté un premier constructeur, Valogreen, pour fixer son choix sur la société Biogasnex, filiale française de la société hollandaise Biogas Plus, pour un méthaniseur à anneau d’hydrolyse. Ce système inclut une étape d’hydrolyse des intrants préalable à la méthanisation dans les deux digesteurs, afin d’en optimiser la méthanogenèse. L’anneau d’hydrolyse, en béton, est situé autour de l’un des deux digesteurs. Les intrants sont insérés dans l’anneau d’hydrolyse par un incorporateur de marque Romberger.

L’installation comporte notamment, des cuves de stockage de digestat (résidu de matière après méthanisation destiné à être épandu sur les champs), et une pompe sous vide (pompe VPT) chargée de faire circuler les matières entre les différents éléments de l’installation via le réseau de tuyauterie qui les relie.

Le 13 septembre 2017, la société Acte a mandaté l’Agence Noël pour accomplir la mission de maîtrise d’œuvre de l’opération.

En octobre 2017, la société Acte a mandaté le bureau d’études Astrade afin d’expertiser le process de méthanisation proposé par la société Biogaznex, à la demande du Crédit Agricole de Lorraine avant d’accorder le prêt nécessaire au financement de l’opération.

Le permis de construire a été obtenu le 19 février 2018.

Le 25 juin 2018, la société Acte a signé l’offre de la société Biogaznex, pour un montant de 1 743 923,76 TTC, soit 1 453 269,80 euros HT.

L’ouvrage a été réceptionné par procès-verbal du 25 septembre 2019.

Le méthaniseur a été mis en fonctionnement en novembre 2019.

Pendant l’année qui a suivi, il a dysfonctionné, du fait de phénomènes d’encroutement dans l’anneau d’hydrolyse.

Depuis, le méthaniseur fonctionne.

C’est dans ce contexte que par acte du 2 décembre 2019, les demandeurs ont assigné la société Biogaznex devant le Président du tribunal de grande instance d'Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise de l’installation de méthanisation.

Par ordonnance du 15 avril 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné [U] [V] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée.

La société Biogaznex est devenue la société Biogas Plus le 1er janvier 2020.

Les demandeurs ont assigné la société Biogasplus par acte du 18 mars 2021 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d’annulation ou résolution du contrat de fourniture du process de méthanisation et condamnation au paiement de dommages et intérêts compte tenu des dysfonctionnements.

Par ordonnance du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a enjoint à la société Acte de transmettre à la société Biogas Plus une garantie légale de paiement complémentaire à hauteur de 51 278,58 euros.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 décembre 2021.

Par acte du 11 octobre 2022, la société Biogas Plus a assigné la société Crédit Agricole. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/3328, aux fins de condamnation à lui payer le solde des factures dues par la société Acte.

Par décision du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

La clôture est intervenue le 27 mai 2024 par ordonnance du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, les sociétés GAEC du Télégraphe, GAEC du Relais, EARL Warin et Acte et [B] [F] demandent au tribunal de :

A titre principal :
Annuler le rapport d’expertise judiciaire, Condamner la société Biogas Plus à leur payer la somme de 4 603 696,69 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Débouter la société Biogas Plus de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, Condamner la société Biogas Plus à payer à la société Acte et à ses actionnaires la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société Biogas Plus à payer les entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à venir, payés par la société Acte et qui seront recouvrés par Maître Nelly Leroux Bostyn, Avocat au Barreau d’Evreux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des articles 9, 114 et 237 du code de procédure civile, ils soutiennent que l’expert judiciaire n’a pas répondu à l’ensemble des points de sa mission, a été défaillant dans ses analyses matérielles et techniques et n’a pas répondu aux dires de la société Acte, notamment s’agissant du compte entre les parties, violant ainsi le principe du contradictoire par une approche subjective des faits de l’espèce.

Au visa de l’article 1112-1 du code civil, et s’appuyant sur le rapport d’audit du bureau d’études Astrade de novembre 2017, ils soutiennent que la société Biogasplus a inexécuté son obligation précontractuelle d’information et de conseil à l’égard de la société Acte, entreprise profane, en s’abstenant de répondre avec précision sur les nombreuses réserves techniques émises par le bureau d’études Astrade.

Ils expliquent que le process d’anneau d’hydrolyse, adapté pour la méthanisation des lisiers, dont la viscosité est faible, ne l’est pas aux fumiers pailleux, dont la viscosité est élevée, et soutiennent que la société Biogaznex (devenue Biogas Plus) aurait dû les informer de l’impossibilité de faire fonctionner ses installations avec les effluents d’élevage qu’ils produisent.

Subsidiairement, au visa des articles 1137 et suivants du code civil, ils estiment que la société Biogas Plus s’est rendue coupable de réticences dolosives en leur vendant un process de méthanisation non adapté à leur situation, tout en leur cachant la potentielle difficulté à faire fonctionner un anneau d’hydrolyse avec du fumier pailleux.

Plus subsidiairement, au visa des articles 1582 et 1604 du code civil et s’appuyant sur les rapports du bureau d’études B-Optimize en date des 2 février 2021 et 10 mars 2022, ils soutiennent que la société Biogas Plus a manqué à son obligation de délivrance d’une chose conforme, le méthaniseur, à l’état de prototype non fiabilisé, ne fonctionnant pas à ce jour comme il a été contractuellement prévu.

Ils demandent à être indemnisés du préjudice résultant pour eux de cette installation inadaptée, qui consiste en substance en un surcoût d’exploitation du fait de temps de travail supplémentaire, d’achats d’intrants supplémentaires, et de maintenance du matériel supplémentaire.

Ils s’opposent à la demande reconventionnelle de règlement des factures, au motif que celles-ci ne correspondent pas à des prestations dument réalisées.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er avril 2024, la société Biogas Plus demande au tribunal de :

Déclarer irrecevables les conclusions des demandeurs du 16 mai 2022, Débouter les demandeurs, A titre reconventionnel, condamner la société Acte à lui payer la somme de 391 027,80 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel de 12% par an ou subsidiairement au taux légal, Condamner la société Crédit Agricole à lui payer la somme de 366 322,80 euros TTC en cas d’insolvabilité ou de refus de s’exécuter de la société Acte, Condamner la société Acte à lui payer la somme de 135 389,12 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, Condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 25 000 euros sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, Condamner la société Crédit Agricole à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, en cas de condamnation à son encontre :
Écarter l’exécution provisoire du jugement.
Au visa de l’article 768 du code de procédure civile, elle soutient que les conclusions des demandeurs du 16 mai 2022 ne sont pas conformes aux règles sur la structuration des écritures, et, au visa de l’article 132 du même code, elle affirme que les pièces ne lui ont pas été spontanément communiquées.

Elle s’oppose à la demande de nullité du rapport d’expertise, affirmant que tous les dires de la société Acte ont été pris en compte par l’expert judiciaire, et que celui-ci a bien répondu à tous les chefs de sa mission.

Se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, elle soutient qu’il n’existe aucun désordre affectant l’installation, et que sa responsabilité n’est donc pas engagée.

Elle précise que les choix techniques ont été effectués en toute connaissance de cause par les demandeurs, qui n’étaient pas des profanes puisqu’ils préparaient ce projet depuis plus de dix ans et que [D] [G] a été le référent méthanisation de son syndicat professionnel.

Elle conteste toute inexécution de ses obligations contractuelles, et soutient que c’est la société Acte, qui ne lui communiquait pas les paramètres clés quotidiens de l’unité, qui l’a empêchée de fournir la prestation contractuelle d’accompagnement biologique.

Elle soutient également que dès la signature du contrat, la société Acte a tout mis en œuvre pour échapper au paiement des sommes dues, refusant toute proposition de règlement amiable.

S’agissant des préjudices, elle soutient que les demandes ne sont corroborées par aucune pièce justificative.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, la société Crédit Agricole de Lorraine demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter la société Biogas Plus de ses demandes à son encontre, A titre subsidiaire :
Débouter la société Biogas Plus de sa demande de condamnation à son encontre au titre de la facture FC 20190125 datée du 12 décembre 2019 relative au démarrage biologique d’un montant de 72 000 euros, Débouter la société Biogas Plus de sa demande de condamnation à son encontre au titre de la facture levée des réserves du PV de réception d’un montant de 72 000 euros,Débouter la société Biogas Plus de sa demande de condamnation à son encontre au titre de la facture FC 20190058 et à hauteur de 21 432 euros HT correspondant à des travaux supplémentaires,Débouter la société Biogas Plus de sa demande de condamnation à son encontre au titre de la facture FC 20190093 pour un montant de 7 064,86 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires,Débouter la société Biogas Plus de sa demande de condamnation à son encontre au titre de la facture D-2020-002 relatif à l’« assistance à distance et intervention sur site Riwo pour connexion internet » s’agissant de travaux supplémentaires,Débouter la société Biogas Plus de sa demande de condamnation à son encontre au titre de la facture D-2020-004 du 6 avril 2020 d’un montant de 111 euros TTC correspondant à la livraison d’acide sulfurique sol 0.05 M,Débouter la société Biogas Plus de sa demande de condamnation à son encontre au titre de la facture D-2020-10 du 16 septembre 2020 d’un montant de 1.683,16 euros TTC relatif à la « modification accueil du module Biogas View ».En tout état de cause :
Condamner la société Biogas Plus à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au visa des articles 1799 et suivants du code civil, elle soutient que les factures dont le paiement est demandé en application de la caution ne sont pas liquides, certaines et exigibles.

Elle fait valoir qu’en cas de condamnation de la société Biogas Plus à verser quelconques sommes à la société Acte, elle-même ne pourrait être condamnée à cautionner que le reliquat dû par la société Acte après compensation des créances réciproques.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions des demandeurs du 16 mai 2022

Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, les dernières conclusions notifiées par la société Acte l’ont été le 14 décembre 2023. Il en résulte que les conclusions notifiées par elle le 16 mai 2022 ne seront, en tout état de cause, pas prise en compte par la juridiction.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des demandeurs notifiées le 16 mai 2022 sera rejetée.

Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
En vertu de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise, dans son régime, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Elle constitue toutefois une défense au fond.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Par suite, il appartient à la partie qui invoque la nullité du rapport d'expertise de prouver le grief qui lui est causé.
Par ailleurs et en application de l'article 176 du code de procédure civile, seules les opérations d'expertise réalisées en méconnaissance du principe de la contradiction sont annulées, et non l'intégralité du rapport d'expertise.

Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».

En l'espèce, s’il apparait dans le rapport d’expertise que les relations entre l’expert judiciaire et Me Battle, conseil des demandeurs depuis le 2021, ont été particulièrement tendues et virulentes, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que la mission n’a pas été accomplie avec conscience, objectivité et impartialité. A de nombreuses reprises, le rapport de l’expert judiciaire est en défaveur de la société Biogas Plus, comme il l’est en faveur de la société Acte, démontrant son impartialité, malgré, parfois, des formalités assez virulentes à l’encontre des représentants de la partie demanderesse.

Par exemple, page 23/124, le rapport d’expertise judiciaire mentionne « La SAS ACTE METHANISATION devait ou pouvait-elle savoir que la recirculation était nécessaire. SAS ACTE METHANISATION étant béotien avant le démarrage du site, ils devaient être informés par BGP de cette nécessité technique nécessaire et indispensable de recirculer du liquide dans l’anneau d’hydrolyse », page 24/124 « La nature des matériaux change, les pH changent. L’expert dit qu’il est surpris que BGP ait vendu un process « sec » sans préciser ce qu’il faut mettre dedans pour que cela fonctionne », page 66/124 « L’expert déclare qu’il ne connait pas de méthanisation capable de traiter les pailles à fibres longues sans une préparation de broyage, chauffage, attaque enzymatique. Parfois plusieurs des 3 éléments simultanément ».

Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’expert a répondu de manière détaillée à toutes les questions posées par le tribunal et il ressort de son rapport qui, sur cent pages, reprend tous les échanges intervenus au cours des opérations d’expertise, que le contradictoire a été respecté et les pièces et dires des parties étudiées.

En conséquence, la demande de la société Acte tendant à l’annulation du rapport d’expertise sera rejetée.

Sur les manquements de la société Biogas Plus

Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Sur l’existence d’une obligation d’information
Contrairement à ce que soutient la société Biogas Plus, le fait que sa cliente ne soit pas une « profane » de la méthanisation ou qu’elle soit assistée d’un maître d’œuvre ne sont pas de nature à l’exonérer purement et simplement de toute obligation d’information, qui est due à celui qui détient une information essentielle à celui qui est légitime à l’ignorer, la qualité de profane ou de professionnel étant indifférente.
Quand bien même ses cocontractants seraient des spécialistes de la matière, ce qu’ils ne sont pas du simple fait de s’être renseignés longuement auprès de commerciaux ou d’avoir été délégué syndical, tout contractant demeure redevable des informations relatives à la prestation qu’il offre.
La société Biogas Plus était tenue d’informer son potentiel acquéreur sur les spécificités de son process car il s’agit d’une installation individualisée et complexe, industrielle, avec des spécificités majeures par comparaison aux process de ses concurrents, en premier lieu du fait de l’étape préalable d’hydrolyse.
Elle a vendu une installation spécifique, technique, avec un process particulier, qui ne fonctionne que si des règles précises, notamment quant aux intrants, sont scrupuleusement respectées.
Ainsi, la société Biogas Plus était bien tenue de délivrer à la société Acte une information complète et efficace sur les spécificités techniques de son process nécessaires à son fonctionnement. Aussi, la question de la capacité de production du méthaniseur débattue par la société Biogas Plus n’a pas d’incidence sur le contenu de l’information.
Sur l'information relative à la spécificité du process

La société Biogas Plus soutient que les dysfonctionnements initiaux du process ont pour unique cause l'absence de broyage préalable des intrants imputable à l'exploitant et conteste ainsi tout manquement à un devoir d'information. Elle ajoute que son process n'est pas limité par la nécessité d'incorporer des intrants spécifiques dès lors qu'ils sont dument broyés.

Cependant, l'expert judiciaire a émis des doutes sur la suffisance d'un tel broyage pour permettre un fonctionnement du process avec des fumiers pailleux. En effet, outre la viscosité forte induite par les pailles longues, il apparait que la paille elle-même est malaisément hydrolysable. L'expert judiciaire indique à cet effet en page 6 de son rapport que " pour fiabiliser le process, il serait certainement nécessaire d'ajouter un pré traitement (broyage, chauffage, attaque enzymatique,) des inputs pailleux et végétaux pour faciliter l'attaque des bactéries hydrolytiques ", soit des préconisations au-delà du seul broyage.

Il a également émis des doutes sur le caractère suffisant du broyage préalable préconisé par la société Biogas Plus pour assurer un bon fonctionnement de l'hydrolyse : " Le choix de la société Acte de ne pas broyer sa matière végétale en amont, s'est traduit par une décision de supprimer un broyeur entre le ROMBERGER et l'anneau d'hydrolyse. Aurait-il réglé le problème passé ? L'expert émet des doutes au regard du type de broyeur prévu par BGP dans son option, non retenue par la société Acte" et " L'expert n'est pas convaincu que le broyeur, initialement proposé par BIOGAZNEX (mais pas retenu par la société Acte) aurait répondu au besoin du process d'affinage des pailles " (page 103 et 106 du rapport).

L'ingénieur [Y] [W], intervenu sur le site lors de la mise en route de l'installation, estime aussi, dans un email du 6 décembre 2020, qu'un broyeur en amont de l'incorporateur serait sans effet, précisant que sur le broyeur Jenz initialement préconisé par la société Biogas Plus, la paille s'enroule autour du rotor, et que cela ne marche pas avec les fumiers mous.

Les tests de broyage ayant été refusés par la société Biogas Plus lors des opérations d'expertise, il n'est pas établi que le broyage seul aurait permis une bonne hydrolyse. En page 104 de son rapport, l'expert judiciaire conclut à cet effet que " les tests de broyage de paille et triticale pour booster l'hydrolyse n'ont pas eu lieu. Nous ne saurons pas démontrer l'effet positif ou pas d'un tel protocole. Il faudra peut-être ajouter d'autres process ou intrants pour solder le problème sur l'hydrolyse si le broyage de la paille ne suffit pas : ajout de diluant moins alcalin, ajout de bactéries hydrolytiques ". La société Biogas Plus ne pallie pas l'absence d'un tel test en produisant les références de sites utilisant son process avec des intrants similaires à ceux produits par les demandeurs, avec broyage préalable, et sans ajout de matière acidifiante pour l'hydrolyse, qui lui avait été demandé par l'expert (p24 du rapport d'expertise).

Par ailleurs si le méthaniseur fonctionne aujourd'hui, c'est avec une recette différente de la ration introduite au démarrage, à laquelle ont été ajoutés des éléments acidifiants, après modifications des mélangeurs, et sans broyeur.

Les considérations de [Y] [W] et du rapport d'expertise judiciaire établissent que la recette mise au point par l'exploitant inclut désormais du lactosérum pour acidifier la matière et favoriser l'hydrolyse, ainsi que des pelures de pommes de terre et du lait de céréales. L'exploitant a également changé le sens des mélangeurs et modifié les capteurs de pression pour couper le générateur en cas de dépression dans les digesteurs.

Il en résulte que l'absence de broyage n'est pas la seule cause de non-fonctionnement du process avec les intrants initialement prévus, et que le process de la société Biogas Plus a pour spécificité technique de nécessiter, pour fonctionner, des intrants à faibles viscosité et acides.

Aussi, la nature des intrants était-elle une information déterminante pour que l'installation fonctionne efficacement.

Sur la connaissance de l'information par la société Biogas Plus

La société Biogas Plus n'est obligée d'informer son cocontractant que des éléments dont elle a elle-même connaissance.

Force est de relever en l'espèce que la société Biogas Plus savait que son process ne pouvait pas fonctionner avec des intrants visqueux ou basiques. En effet :

Les limites du process ont été identifiées avant la signature du contrat en 2017 par le bureau d'études Astrade, qui a émis des réserves sur l'adéquation de l'hydrolyse préalable aux effluents destinés à la méthanisation par la société Acte. Ce rapport a été adressé à la société Biogas Plus pour qu'elle y réponde. Cependant, la société Biogas Plus n'a pas répondu de manière technique aux potentielles difficultés soulevées par le bureau d'études dès lors que son email de réponse se limite à disqualifier ce rapport du fait que les auteurs du rapport n'auraient jamais, d'après elle, pris son attache pour étudier son process et n'ont travaillé que sur ses plans (pièce 24 Biogas Plus).

Il ressort des alertes de la société Biogas Plus, soulignées dans ses conclusions (échanges de courriels du président d'alors, [X] [T], et mention en tête du devis préconisant un broyage préalable), qu'elle savait que son anneau d'hydrolyse n'était pas capable de traiter des fumiers pailleux, dont la forte viscosité entraîne un déphasage et dont les pailles sont trop volumineuses pour être suffisamment attaquées par les bactéries.

Le phénomène physique d'hydrolyse, nécessitant, pour qu'il se produise, d'un PH bas, doit être connu de la société Biogas Plus qui en a fait son cœur de métier. La société Biogas Plus ne pouvait donc ignorer qu'avec les intrants envisagés par la société Acte, le PH dans l'anneau serait trop basique et que l'hydrolyse n'aurait pas lieu.

Il en résulte que la société Biogas Plus était tenue à l'égard de la société Acte d'une information portant sur la nature des intrants.

Sur l'exécution par la société Biogas Plus de son obligation d'information

La société Biogas Plus soutient qu'elle a préconisé un broyage préalable des intrants, exécutant ainsi son obligation d'information, mais que la société Acte a délibérément choisi de se dispenser de broyeur.

Cependant, si le broyage préalable était indispensable au fonctionnement de son process, la société Biogas Plus aurait dû l'imposer, et refuser d'installer son méthaniseur sans cet élément.

Par ailleurs, la société Biogas Plus ne soutient aucunement avoir informé la société Acte de la nécessité d'incorporer des intrants acides pour assurer le bon fonctionnement de l'hydrolyse, ni même fourni à la société Acte une recette spécifique précise à respecter.

Le fait que la société Acte ait choisi de se dispenser d'un broyage des pailles avant incorporation n'est pas de nature à exonérer la société Biogas Plus de toute responsabilité, dès lors que celle-ci n'a pas clairement informé que le broyage était indispensable et qu'elle a au contraire entretenu l'ambigüité sur ce point d'une part, et que, comme relevé précédemment, l'absence de broyage n'est pas la seule cause de non-fonctionnement du process avec les intrants initialement prévus d'autre part.

Ainsi, la société Biogas Plus ne rapporte pas la preuve d'avoir informé la société Acte de manière utile et efficace des spécificités du process à hydrolyse qu'elle a mis au point et dont elle a le monopole, lequel ne peut fonctionner avec des pailles longues et nécessite des intrants permettant d'atteindre un PH de 5 dans l'anneau, ce dont elle avait une parfaite connaissance, contrairement à son cocontractant.

La responsabilité de la société Biogas Plus est donc engagée pour les préjudices subis par la société Acte du fait de ce défaut d'information.

Sur l’indemnisation des préjudices de la société Acte

La société Acte demande à être indemnisé de ses préjudices par un montant global de 4 603 696,69 euros, représentant la somme de :
73 384,97 euros de factures réglées en lieu et place de Biogas Plus, 19 443 euros de travaux non effectués par Biogas Plus, 2 344,89 euros de frais d’huissier, 126 469,21 euros d’intérêts intercalaires, 158 724,50 euros de manque à gagner du fait des kilowatts non produits, 4 617,21 euros de frais de location d’un téléscopique, 44 000 euros de surcoût d’épandages, 100 606,50 euros de factures de cultures non payées aux associés, 112 103,81 euros de coût supplémentaire de la ration, 5 440 euros de matières gaspillées du fait du mauvais fonctionnement du process, 1 870 350,60 euros de surcoût pour l’achat d’intrants acidifiants, 1 452 000 euros de surcoût de stockage et épandage de digestat, 375 000 euros de surcoût de la surveillance et manutention du process, 259 212 euros de coût d’installation d’une fosse supplémentaire.
Sur les 73 384,97 euros de « factures à la charge de Biogas Plus »

La société Acte justifie par l’attestation du CER France, qui a pu recoller les pièces comptables, donc ces factures, avec la trésorerie de la société, avoir acquitté treize factures aux sociétés GF Moselle, Maire, JBN, Energolux, Biogaznex, SNEF, Frans Bonhomme, Locbel et Demaison, pour un montant total de 73 384,97 euros (pièce U6).

Elle soutient avoir payé ces factures en lieu et place de la société Biogas Plus.

S’agissant de la facture de Biogaznex du 28 mai 2019 de 25 000 euros pour un répartiteur de chaleur, il n’apparait pas possible que cette société ait été à la fois créancière et débitrice de cette facture.

S’agissant des autres factures, la société Acte n’établit pas en quoi ces factures, qui ne sont pas visées comme produites dans les conclusions, correspondent à des prestations qui auraient dû être acquittées par la société Biogas Plus en application du contrat.

S’il devait s’agir de prestations rendues nécessaires par les manquements de la société Biogas Plus, tels les transports de déchets, dératisation, nettoyage, la société Acte n’établit pas en quoi elles seraient les conséquences du défaut d’information retenu à l’encontre du fournisseur, qui porte sur l’adéquation du process aux intrants disponibles.

Cependant, la société Biogas Plus a reconnu être responsable du fait d’avoir à installer une poutre treillis de soutien de tuyaux extérieurs, pour un coût de 9 450 euros HT ou 11 340 euros TTC facturé par la société Demaison, ce qui a été retenu par l’expert judiciaire dans ses conclusions.

Ainsi, la société Acte n’établit pas l’existence d’un préjudice consistant en des factures payées à la place de la société Biogas Plus résultant du défaut d’information au-delà du coût de la facture de poutre de la société Demaison.

Sur les 19 443 euros de travaux devant être effectués par Biogas Plus

La société Acte soutient avoir assumé le coût de l’isolation des fonds de fosses, de 19 443 euros HT suivant devis de la société Noël, alors que cette prestation était prévue par le contrat comme devant être réalisée par la société Biogas Plus. Elle fait également valoir la non réalisation d’un bureau dans le local technique.

Cependant, la société Acte ne justifie pas avoir acquitté la somme demandée, l’attestation du CER France ne visant qu’un devis, et n’établit pas en quoi ce coût résulterait du défaut d’information reproché à la société Biogas Plus.

Sur les frais d’huissier

Dans ses conclusions, la société Acte mentionne un préjudice consistant en 2 344,89 euros de frais d’huissier « nécessaires pour prouver les manquements de Biogasplus et les retards lors de la construction. Alors qu’un calendrier prévisionnel avait été présenté par le constructeur (…) ». Elle produit six constats d’huissiers, dressés entre le 4 décembre 2018 et le 17 mars 2021 (pièce F).

Les constats des 4 décembre 2018, 9 août 2019, et 24 janvier 2021 ont pour objets les retards de chantier, qui ne sont pas une conséquence du défaut d’information due par la société Biogas Plus.

Le constat du 21 décembre 2020 constate le caractère non neuf d’un agitateur, ce qui pourrait être une faute contractuelle mais n’est pas la conséquence du défaut d’information due par la société Biogas Plus.

Il apparaît dans la pièce U-7 des demandeurs que le montant de 2 344,89 euros inclus d’autre constats, qui sont libellés « PV de constat d’affichage » ou « signification d’une ordonnance de référé », dont le lien avec la faute reprochée à la société Biogas Plus n’est pas caractérisé.

Le constat du 28 novembre 2019 a pour objet les problèmes rencontrés lors de la mise en route du méthaniseur, et celui du 17 mars 2021 concerne les problèmes rencontrés lors de la panne du 21 janvier 2021, et visent donc à caractériser les conséquences de l’inadéquation entre la ration prévue par la société Acte et le process vendu par la société Biogas Plus. Leur coût, de respectivement 324,09 et 240 euros, soit un total de 564,09 euros, a donc un lien direct avec le manquement de la société Biogas Plus.

Sur les intérêts intercalaires

Au soutien de sa demande de remboursement par la société Biogas Plus de 126 469,21 euros d’intérêts intercalaires, la société Acte conclut « des intérêts intercalaires auprès des banques dus au retard pris et au manque de production au début : 126.469,21€ ». La société Acte justifie, par l’attestation du CER France qui certifie avoir eu en main l’ensemble des pièces comptables, dont les factures, avoir payé entre le 25 mai 2019 et le 25 février 2021 un montant total de 126 469,21 euros d’intérêts intercalaires sur emprunts et frais bancaires (pièce U6).

La société Acte ne produit aucun élément de nature à déterminer la date à laquelle le méthaniseur aurait dû commencer à être rentable et s’autofinancer. Si elle soutient qu’il aurait dû générer des profits deux mois après la mise en service, le rapport d’expertise relève plutôt une durée normale de six mois. La société n’indique pas à compter de quelle date les ventes d’électricité ont commencé à couvrir les charges du méthaniseur, ni la date à laquelle la société Biogas Plus se serait engagée à ce que les produits couvrent le coût, ou à défaut à quelle date elle était légitimement en droit de s’attendre à ce que cela arrive, ni en quoi ou à tout le moins dans quelle mesure le dépassement de cette date est la conséquence du défaut d’information de la société Biogas Plus.

Ainsi, la société Acte n’établit pas de lien entre les intérêts intercalaires payés et la faute de la société Biogas Plus.

Sur le manque à gagner du fait des kilowatts non produits

Si la société Acte affirme avoir subi une perte de production d’électricité de 158 724,50 euros, elle ne produit aucune explication ni justificatif quant à cette perte, tant pour établir la différence entre la quantité d’énergie effectivement produite et celle qu’elle pouvait atteindre d’un méthaniseur en parfait fonctionnement, que pour établir le prix de vente de cette énergie sous déduction du coût de revient. L’attestation du CER France, sur ce poste, ne repose que sur les déclarations de la société Acte (pièce U6).

Ainsi, la société Acte n’établit pas avoir subi un manque à gagner du fait d’une sous-production du méthaniseur consécutive au défaut d’information reproché à la société Biogas Plus.

Sur les frais de location d’un téléscopique

La société Acte, si elle justifie avoir loué un téléscopique pour un coût de 4 617,21 euros, n’apporte aucun justificatif de l’inutilité de cette location du fait de la faute reprochée à la société Biogas Plus.

Sur le surcoût d’épandages

La société Acte soutient avoir subi un préjudice de 44 000 euros correspondant au coût du stockage et de l’épandage de digestat du fait des dysfonctionnements dus aux mélanges faits par la pompe. S’il est établi par les constats et le rapport de l’expert judiciaire que les dysfonctionnements du méthaniseur ont généré une production de digestat au-delà de ce qui aurait dû être, la société Acte ne produit aucune pièce de nature à établir :
le volume effectivement sorti sur la période, le volume normalement attendu, le coût unitaire de l’épandage et donc le surcoût pour le volume surnuméraire.
Le chiffre de 44 000 euros ne relève que de l’appréciation de la société Acte.

Ainsi, la société Acte n’établit pas avoir subi un surcoût des épandage et stockage de digestat du fait des dysfonctionnements consécutifs au défaut d’information reproché à la société Biogas Plus.

Sur la facturation de cultures aux associés de la société Acte

La société Acte demande le paiement d’une somme de 100 606,50 euros au titre de « cultures non payées aux associés du fait de manque de production ».
S’agissant de factures d’ensilage de triticale non payés aux créanciers, qui sont également les associés de la société Acte, il s’agit d’un manque à gagner pour les associés, et en aucun cas d’une perte d’exploitation pour la société Acte, or c’est ainsi que cette somme est présentée par le CER France, et le dispositif des conclusions ne permet pas de considérer qu’il s’agit de demandes individuelles des associés, chacun pour son compte.

Sur le coût supplémentaire de la ration

Il a été établi ci-avant que, du fait de l’inadéquation entre les effluents à disposition de la société Acte et le process fourni par la société Biogas Plus, résultant du défaut d’information de cette dernière, la société Acte doit ajouter à sa matière disponible des matières acidifiantes pour assurer le fonctionnement de l’installation.

Il existe donc un lien entre le défaut d’information de la société Biogas Plus quant aux spécificités de son process et le coût des intrants supplémentaires payé par la société Acte.

La société Acte justifie par l’attestation du CER France, qui certifie avoir pu recoller les factures correspondantes, avoir acquitté à ce titre un total de 112 103,81 euros entre le 18 janvier et le 17 décembre 2020, soit onze mois.

Le méthaniseur ne pouvant pas fonctionner sans que ne soient ajoutés ces intrants aux effluents d’élevage, ce coût devra être supporté par la société Acte sur toute la durée d’exploitation de l’installation, soit quinze ans ou 180 mois, correspondant à la durée d’amortissement.

Le coût de 112 103,81 euros pour onze mois correspond à une moyenne mensuelle de 10 191,25 euros (112 103,81/11).

Il en résulte un coût pour la durée d’amortissement de 1 834 425 euros (180 mois x 10 191,25 euros).

Sur le gaspillage de matière du fait du mauvais fonctionnement du process

La société Acte fait valoir un préjudice de 5 440 euros de coût du transfert de digestat résultant du mauvais fonctionnement du process. Ce montant correspond au montant d’une facture de Prestagro du 7 décembre 2019 de 2 720 euros, doublée « en prévision même opération pour trajet inverse » mentionnant dans l’annexe de l’attestation du CER France. L’opération, « transfert » ne correspond pas à l’intitulé de la dépense, repris en demande, qui est « coût dû aux matières gaspillées suite au mauvais fonctionnement du process ».

Il n’est ni expliqué ni établi en quoi la facture de Prestagro correspond à une prestation rendue nécessaire par le défaut d’information de la société Acte, et que cette facture doit être doublée pour le mouvement de retour.

Ainsi, la société Acte ne justifie pas d’un préjudice de 5 440 euros du fait de gaspillage de matières.

Sur les coûts de stockage et épandage de digestat

La société Acte appuie sa demande au titre du surcoût de traitement des digestats sur sa propre estimation pour quinze ans sur la base du fonctionnement actuel. Elle ne produit aucun justificatif ni du fonctionnement actuel, et du fait qu’il génère un surplus de digestat par rapport aux prévisions, dans quelle mesure, ni du coût unitaire de traitement de digestat.

Ainsi, la société Acte ne justifie pas d’un préjudice de 1 452 000 euros au titre d’un surcoût de stockage et épandage de digestat.

Sur les coûts de surveillance et manutention du process

La société Acte appuie sa demande au titre du surcoût de surveillance et manutention sur sa propre estimation sur la base du fonctionnement actuel par la société Acte, pour quinze ans de « 1 ETP annuel chargé soit 25.000€, sur 15 ans ».

Ne produisant qu’un tableau récapitulatif établi par elle-même des heures supplémentaires de son salarié, elle ne justifie pas de la réalité d’un surplus de présence humaine nécessaire, ni du coût de cette présence.

Ainsi, la société Acte ne justifie pas d’un préjudice de 375 000 euros au titre d’un surcoût de surveillance et manutention du process.

Sur le coût d’installation d’une fosse supplémentaire

La société Acte demande à ce que le coût de l’installation d’une fosse supplémentaire de 6 000 mètres cubes, suivants devis de 36 450 et 222 762 euros soit un total de 259 212 euros, soit pris en charge par la société Biogas Plus.

Cependant, la société Acte n’explique pas ni ne justifie en quoi une fosse supplémentaire serait rendue nécessaire par la faute de Biogas Plus.

En conséquence, la société Biogas Plus sera condamnée à payer à la société Acte les sommes de :
9 450 euros HT ou 11340 euros TTC au titre des factures payées à la place de la société Biogas Plus, 564,09 euros au titre des frais d’huissier,1 834 425 euros au titre du coût des intrants complémentaires de la ration,
Les demandes au titre de travaux prévus et non réalisés, des intérêts intercalaires, des pertes de production d’électricité, de la location d’un téléscopique, du surcoût de stockage et épandage de digestat, de factures de cultures non payées aux associés, de gaspillage de matières, de surcoût de stockage et épandage de digestat, de surcoût de surveillance et manutention, de coût de réalisation d’une fosse supplémentaire, seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle de Biogas Plus en paiement de 391 027,80 euros, outre les intérêts

Aux termes des articles 1103 et 1341 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits " et " le créancier a droit à l'exécution de l'obligation, il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ".

En application de l'article 1219 du code civil, " une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ".

En l'espèce, les sociétés Acte et Biogas Plus ont conclu un contrat d'entreprise portant sur l'installation d'un process de méthanisation pour un prix global de 1 743 923,76 euros TTC. Le paiement prévu en pourcentage du coût global par échéances de chantier a finalement était demandé en facturation poste par poste.

La société Biogas Plus fait valoir un solde de facture restant dû de
391 027,80 euros TTC, arguant que le procès-verbal de réception du 9 septembre 2019 vaut quitus de ses obligations, et se fonde sur le rapport d'expertise pour affirmer que ses prestations ont été correctement et complétement exécutées.

Cependant, en son rapport, si l'expert judiciaire conclut " la commande BGP a été tenue et le matériel livré " il poursuit néanmoins en soulignant que " manque quelques couteaux (doigt) au mélangeur/alimentateur ROMBERGER ", et souligne que " techniquement on ne peut pas demander garantie sur un matériel si on ne l'a pas réglé à son fournisseur ", ce qui illustre le parti pris de l'expert tout au long de l'expertise qui a incessamment insisté pour que la société Acte règle le solde des factures avant toute discussion technique (p114 du rapport d'expertise judiciaire).

Bien plus, l'expert judiciaire s'est concentré sur le résultat final de l'installation, considérant que rien ne pouvait être reproché à la société Biogas Plus puisque l'installation produisait plus de 350kW et consommait 10 400 tonnes d'intrants.

L'expert judiciaire s'est contenté de conclure " Les matériels, devis n° BNG LR20171027 signé le 25 juin 2018, sont présents et actifs le 13/10/2021 " (p104 du rapport). Ainsi, force est de constater que l'expert judiciaire ne s'est pas attaché à reprendre poste par poste la conformité des prestations fournies, et s'est limité au matériel.

Les factures dont le paiement pour 391 027,80 euros est demandé ne sont pas produites. Pour affirmer que tel est le montant dû par la société Acte, l'expert judiciaire s'est contenté de se référer au montant étudié par le tribunal de commerce de Nanterre à qui il était demandé d'ordonner un cautionnement
(" Les parties sont en conflit sur un décompte final restant dû de 391 027.08 € d'après le dossier au Tribunal de Commerce de Nanterre. Page 115/124 Le total des factures dues par Acte à BGP s'élève donc à 391 027,80€ TTC. A ce total se déduit la somme de 11 340 € TTC correspond au coût déclaré pour une poutre relative à un tuyau biogaz qui passait au-dessus du bâtiment d'exploitation" (p116 du rapport) et d'y ajouter les 98 515,77 euros d'intérêts chiffrés et demandés par la société Biogas Plus, sans examiner les factures en cause, la réalité des prestations correspondantes, ni les dates d'exigibilité.

Il apparaît sur le récapitulatif dressé par la société Biogas Plus un reste dû de 389 344,64 euros. (pièce 6 de la société Biogas Plus). La différence entre cette somme et la somme demandée n'est pas expliquée.

La société Acte fait valoir une exception d'inexécution de certaines obligations contractuelles de la société Biogas Plus : l'absence de bureau dans le local technique, les défauts de terrassement, les problèmes d'hygiène du chantier, l'absence d'isolation des fonds de fosse, l'absence d'assistance à la mise en route biologique, le sous dimensionnement des tuyaux entre les digesteurs, et la non-réalisation des prestations d'assistance à la mise en route, ainsi que des travaux ne faisant pas partie du devis initial.

A la lecture du tableau de demande de paiement des intérêts sur les factures impayées des conclusions, croisé avec le tableau récapitulatif de la pièce 6, il apparait que :
- La facture FC 20190058 de 31 973,40 euros a pour élément de facturation " Extra Work ", et n'est pas incluse dans le marché global de 1 743 922,80 euros, or la société Biogas Plus n'apporte aucun élément de nature à justifier tant de la nature des prestations que d'un accord contractuel, il ne saurait donc être fait droit à la demande en paiement,
- La facture FC 20190078 de 60 000 euros concerne des câblages, la société Biogas Plus ne fait valoir aucune exception d'inexécution de ce chef, son paiement est donc dû,
- La facture FC 20190093 de 7 064,86 euros concerne des " connexions VPT supplémentaires ", et n'est pas incluse dans le marché global de 1 743 922,80 euros, or la société Biogas Plus n'apporte aucun élément de nature à justifier tant de la nature des prestations que d'un accord contractuel, il ne saurait donc être fait droit à la demande en paiement,
- La facture FC20190100 de 45 600 euros a pour élément de facturation " torchère ", la société Acte ne fait valoir aucune exception d'inexécution de ce chef, son paiement est donc dû,
- La facture FC20190102 de 6 000 euros a pour élément de facturation " calorifugeage des tuyauteries " ; la société Acte soutient avoir réalisé elle-même le réseau de chaleur. L'expert judiciaire a constaté l'existence d'un réseau de chaleur, sans établir qui l'a réalisé. Il apparait dans l'attestation du CER France que la société Acte a acquitté le 28 mai 2019 à Biogaznex une facture pour " répartiteur de chaleur " de 25 000 euros, mais n'établit pas avoir fait réaliser par un tiers le calorifugeage des tuyaux. Le paiement de cette facture est donc dû.
- La facture FC 20190103 de 18 322,80 euros a pour élément de facturation " biofiltre ", la société Acte ne fait valoir aucune exception d'inexécution de ce chef, son paiement est donc dû,
- La facture FC20190105 de 36 000 euros a pour élément de facturation "finalisation des automatismes ", or il apparait dans les conclusions de l'expert judiciaire que cette prestation n'a pas été réalisée, les parties ayant mis fin à toutes interactions dès avant la mise en service de l'installation. Si la société Biogas Plus soutient qu'elle n'a pas pu s'exécuter en raison du refus de la société Acte de collaborer, il apparait, particulièrement dans les attestations des sociétés Maire, Demaison et Tricot (pièces Q, R et S des demandeurs), que la rupture de la relation contractuelle résulte du comportement inapproprié de la société Biogas Plus lors du chantier, et elle ne peut donc pas se prévaloir d'une faute de la société Acte du fait de son absence de coopération ultérieure. Il ne saurait donc être fait droit à la demande en paiement de cette prestation non exécutée.
- La facture FC20190118 de 72 000 euros a pour élément de facturation " démarrage biologique ", or il apparait dans les conclusions de l'expert judiciaire que cette prestation n'a pas été réalisée, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus,
- La facture FC20190125 de 72 000 euros a pour élément de facturation " livraison biogaz au cogénérateur " or il apparait dans les conclusions de l'expert judiciaire que cette prestation n'a pas été réalisée, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus,
- La facture D-2020-004 de 111 euros a pour élément de facturation " livraison acide sulfurique sol.0.05 M " et n'est pas incluse dans le marché global de 1 743 922,80 euros, or la société Biogas Plus n'apporte aucun élément de nature à justifier tant de la nature des prestations que d'un accord contractuel, il ne saurait donc être fait droit à la demande en paiement,
- La facture D-2020-002 de 3 872,58 euros a pour élément de facturation " assistance à distance et intervention sur site par Riwo pour connexion internet " et n'est pas incluse dans le marché global de 1 743 922,80 euros, or la société Biogas Plus n'apporte aucun élément de nature à justifier tant de la nature des prestations que d'un accord contractuel, il ne saurait donc être fait droit à la demande en paiement.
- La facture D-2020-007 de 72 000 euros a pour élément de facturation " réception finale " ; la société Biogas Plus n'établit pas à quoi correspond cette prestation, ni ne justifie qu'elle ait été réalisée, alors même qu'elle est, selon l'échéancier, postérieure aux prestations de mise en route qui ont lieu après à la réception des ouvrages, et qui n'ont pas été exécutées du fait de la rupture totale entre les parties. Il ne saurait donc être fait droit à la demande en paiement.
- La facture D-2020-010 de 1 683 figurant dans le tableau des intérêts des conclusions de la société Biogas Plus ne figure pas dans le tableau de sa pièce 6, et n'est corroboré par aucun élément justificatif d'une correspondance avec une prestation due et dument réalisée. Il ne saurait donc être fait droit à la demande en paiement.

Ainsi, la société Biogas Plus justifie être en droit d'exiger de la société Acte le paiement des factures de montants de 60 000, 45 600, 6 000 et 18322,80 euros, soit un total de 129 922,80 euros.

S'agissant des intérêts sur les factures impayées, la société Biogas Plus fait valoir un taux d'intérêt contractuel de 12% par an à compter du 30ème jour stipulé par les conditions générales de vente. Cependant, du fait des inexécutions, au vu du dysfonctionnement du process, la société Acte était légitime à suspendre les paiements. Les sommes dues seront donc assorties de l'intérêt à compter de la date du présent jugement, au taux contractuel que la société Acte ne conteste pas, avec capitalisation des intérêts échus par année entière.

En conséquence, la société Acte sera condamnée à payer à la société Biogas Plus la somme de 129 922,80 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement, et capitalisation des intérêts échus par année entière. la société Biogas Plus sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.

Sur la demande en paiement de la société Biogas Plus à l’encontre du Crédit Agricole
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil, « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société ».
La garantie peut être sollicitée même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
En application de l’article 1347-6 du code civil, la caution peut opposer au créancier la compensation des sommes qu’il doit au débiteur.
En l’espèce, la société Biogas Plus est condamnée à payer à la société Acte les sommes de 9 450/11340 euros, 564,09 euros et 1 834 425 euros, et la société Acte est condamnée à lui payer le solde de facture pour un montant de 129 922,80 euros.
La somme due par la société Acte à la société Biogas Plus étant très nettement inférieure à la somme qui lui est due par la société Biogas Plus, son paiement s’opère par compensation, demandée par le Crédit Agricole et il ne saurait y avoir ni insolvabilité, ni refus d’exécution.
Ainsi, il n’y a pas lieu de condamner la société Crédit Agricole à payer les sommes dues par la société Acte en cas de carence de celle-ci.
En conséquence, la demande de condamnation de la société Crédit Agricole à payer à la société Biogas Plus la somme de 366 322,80 euros sera rejetée.

Sur la demande la société Biogas Plus de paiement de la somme de 135 389,12 euros à l’encontre de la société Acte
Aux termes de l’article 1231-1 code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le retard de paiement dont la société Biogas Plus demande réparation est justifié par l’exception d’inexécution invoquée par la société Acte. Il ne saurait donc être fait droit à sa demande.
Si la société Biogas Plus demande à être indemnisée par la société Acte du préjudice résultant pour elle du retard de paiement de ses factures, elle considère que son préjudice consiste en les frais d’expertise payés pour un montant de 115 389,12 euros, et une atteinte à son image qu’elle évalue à 20 000 euros, sans expliquer en quoi ces dommages résultent du retard de paiement des factures.
En conséquence, la demande de la société Biogas Plus de condamnation de la société Acte à lui payer la somme de 135 389,12 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, la société Biogas Plus, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les autres dépens de référé, et leur recouvrement direct sera prononcé au profit de Me Leroux-Bostyn pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Biogas Plus qui supporte les dépens, sera condamnée à payer aux demandeurs unis d’intérêt une somme qu’il est équitable de fixer à 25 000 euros, et au Crédit Agricole une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
La demande de la société Biogas Plus à l’encontre des demandeurs sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
En l'espèce, il apparait que la société Acte doit assumer depuis cinq ans le surcoût d’exploitation que la société Biogas Plus est condamnée à lui indemniser, et que la condamnation, purement pécuniaire, n’est pas irréversible.
En conséquence, la demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire du jugement sera écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,
REJETTE la demande de la société Biogas Plus tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des demandeurs du 16 mai 2022 ;

REJETTE la demande de la société Acte tendant à l’annulation du rapport d’expertise d’[U] [V] ;

CONDAMNE la société Biogas Plus à payer à la société Acte les sommes de :
9 450 euros HT ou 11340 euros TTC au titre des factures payées à la place de la société Biogas Plus, 564,09 euros au titre des frais d’huissier,1 834 425 euros au titre du coût des intrants complémentaires de la ration,
REJETTE les demandes au titre de travaux prévus et non réalisés, des intérêts intercalaires, des pertes de production d’électricité, de la location d’un téléscopique, du surcoût de stockage et épandage de digestat, de factures de cultures non payées aux associés, de gaspillage de matières, de surcoût de stockage et épandage de digestat, de surcoût de surveillance et manutention, de coût de réalisation d’une fosse supplémentaire ;

CONDAMNE la société Acte à payer à la société Biogas Plus la somme de 129 922,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société Biogas Plus du surplus de sa demande en paiement ;
REJETTE la demande de condamnation de la société Crédit Agricole de Lorraine à payer à la société Biogas Plus la somme de 366 322,80 euros ;
REJETTE la demande de la société Biogas Plus de condamnation de la société Acte à lui payer la somme de 135 389,12 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Biogas Plus aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire ;
AUTORISE Maître Leroux-Bostyn, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision;
CONDAMNE la société Biogas Plus à payer aux société Acte, GAEC du Télégraphe, Gaec du Relais, EARL Warin et [B] [F], unis d’intérêts, la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Biogas Plus à payer à la société Crédit Agricole de Lorraine, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Biogas Plus à payer aux sociétés Acte, GAEC du Télégraphe, GAEC du Relais, EARL Warin et [B] [F], unis d’intérêts, la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Biogas Plus de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Biogas Plus tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.