TJ 76351, 2 avr. 2025, RG 25/00295
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Texte de la décision
N° RG 25/00295 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2EA Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU [Localité 4]
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- [G] [F] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Bénédicte HENNEQUIN
- CMBD - Mme [M]
- M. Le procureur de la République
le 02 Avril 2025
Le greffier
Décision du 02 Avril 2025 à 14h15
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du [Localité 4],
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 14 juin 2017 de :
[G] [F]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD - Mme [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de M. [G] [F] prise par le Docteur [F] le 19 mars 2025 à 15 h 07.
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement du 26 mars 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 26 mars 2025.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge le 01 Avril 2025 à 11 h 34, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bénédicte HENNEQUIN
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [M]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [F] le 1er avril 2025 à 10 heures, indiquant que l’audition de [G] [F] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Bénédicte HENNEQUIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 01 avril 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Bénédicte HENNEQUIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [N] [L] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[G] [F] a été admis le 14 avril 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d'un tiers en raison d'une psychose infantile déficitaire entraînant de nombreux passages à l'acte hétéro-agressifs, notamment des agressions sur des personnels soignants. En raison de ces comportements particulièrement dangereux, cette mesure était transformée le 14 juin 2017 en soins à la demande du représentant de l'état. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance d27 mars 2025.
[G] [F] a été placé à l’isolement le 8 janvier 2025 à 16 h 30. Depuis lors, la mesure a été régulièrement renouvelée. Le juge procède à un contrôle plus strict lorsque l'isolement persiste dans la durée.
Si le certificat médical établi par le Docteur [F] le 1er avril 2025 à 10 heures décrit l'existence de troubles mentaux, iil ne caractérise pas la nécessité de la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement/ contention dont [G] [F] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
La juge déléguée
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