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TJ 34172, 1 avr. 2025, RG 23/01483


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Date
01/04/2025
Numéro
23/01483
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
67eda40ada9e15c513203111

Texte de la décision

5,870 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/01483 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OF2P
Pôle Civil section 3

Date : 01 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [I]
né le 21 Octobre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Madame [C] [K] épouse [I]
née le 10 Septembre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Joanna SCHWARZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A.R.L. NRJ ECO, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 853743425, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Eve MASEGOSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 14 Février 2025 délibéré prorogé au 01 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant avoir effectué le 5 mai 2022 un virement d’un montant de 18 500 € sur le compte bancaire de la SARL NRJ ECO par erreur, ce virement étant destiné à leur notaire pour l’achat d’un terrain, par acte en date du 23 mars 2023, monsieur [N] [I] et madame [C] [K] épouse [I] ont fait assigner la SARL NRJ ECO, en demandant au tribunal, au visa des articles 1302 à 1302-3 et 1352-6 du Code civil :
- de condamner la SARL NRJ ECO à leur payer la somme de 18 500 € en restitution de l’indû, avec intérets au taux légal à compter du 13 janvier 2023, ainsi que la somme de 3 000 € pour résistance abusive et celle de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la SARL NRJ ECO aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation de payer en date du 2 février 2023.

Monsieur [I] et madame [K] sont en l’état de leur assignation.

La SARL NRJ ECO a constitué avocat m’ais n’a pas fait déposer de conclusions.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.

Motifs de la décision

L’article 1302-1 du Code civil prévoit que “ Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”

Et en application de l’article 1352-6 du même code, “La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.”

Monsieur et madame [I] justifient d’un virement effectué le 5 mai 2022 d’un montant de 18 500 € depuis leur compte bancaire joint ouvert à la banque ING, sous l’intitulé “virement [N] [I] Terrain”.
Ils produisent par ailleurs le mail qu’ils ont adressé le 13 janvier 2023 à la société NRJ ECO pour lui réclamer le remboursement de la somme de 18 500 € virée sur son compte par erreur, ainsi que le mail en réponse de la SARL NRJ ECO en date du 20 janvier 2023 aux termes duquel monsieur [X] [S], gérant de NRJ ECO, s’est engagé à rembourser “la somme de 18 500 € reçue par erreur” dans les plus brefs délais et a certifié sur l’honneur le remboursement de la somme en question.

Enfin, monsieur et madame [I] produisent la sommation de payer la somme principale de 18 500 €, qu’ils ont fait délivrer à la SARL NRJ RCO par acte de commissaire de justice le 2 février 2023.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SARL NRJ ECO a admis avoir reçu de monsieur et madame [I] le virement de la somme indue de 18 500 €, et celle-ci, qui n’a pas conclu, ne justifie pas, ni même n’allègue avoir d’ores et déjà remboursé cette somme.

En application des dispositions légales précitées, la SARL NRJ ECO sera condamnée à payer à monsieur et madame [I] la somme de 18 500 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 conformément à la demande.

Sur les autres demandes

Alors que la SARL NRJ ECO a encaissé dès le 5 mai 2022 la somme de 18 500 € qu’elle savait indue, que malgré la mise en demeure et la sommation de payer délivrées par les époux [I] et malgré l’engagement de cette dernière de rembourser la dite somme, cette société en est toujours débitrice, en l’absence de tous autres éléments, la résistance abusive de la part de cette société, est caractérisée.
Au regard du montant de cette somme, destinée initialement à un projet immobilier, en réparation du préjudice moral subi par monsieur et madame [I], il leur sera alloué la somme de 2 000€.

L’équité commande d’allouer aux époux [I] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la sommation de payer délivrée le 2 février 2023, seront mis à la charge de la SARL NRJ ECO.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Condamne la SARL NRJ ECO à payer à monsieur [N] [I] et madame [C] [K] épouse [I] la somme de 18 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023, ainsi que la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SARL NRJ ECO aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer délivrée le 2 février 2023.

La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC

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