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TJ 34172, 2 avr. 2025, RG 25/00002


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Date
02/04/2025
Numéro
25/00002
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
67eda40cda9e15c513203149

Texte de la décision

5,633 caractères

N°Minute: 25/98
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PM6G

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 17]

JUGEMENT DU 02 Avril 2025

DEMANDEUR:

Madame [H] [J], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Madame [Z] [R], [V] [F], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

-[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

-[7], dont le siège social est sis [Adresse 16]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[12], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 14]

non comparante, ni représentée

-[11], dont le siège social est sis DIRECTION ACTION SOCIALE ET LOGEMENT-DGA SOLIDARITES [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-ADAGES - EHPAD, dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 02 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 09 octobre 2024, Madame [Z] [F] a déposé un nouveau dossier auprès de la [10].

Le 19 novembre 2024, la [10] a constaté la situation de surendettement de Madame [Z] [F] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [6] le 11 décembre 2024, Madame [H] [J] a contesté la décision de la commission de surendettement au profit de Madame [Z] [F] en expliquant sa situation personnelle difficile.

La [10] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [13] le 26 décembre 2024, reçu au greffe le 06 janvier 2025.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 24 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leur nom, ni fait part d'observation.

Par courrier du 10 février 2025, Madame [H] [J] a expliqué avoir été opéré du dos et ne pouvoir se rendre au tribunal ; elle a précisé avoir envoyé son dossier à un
avocat.

Par courriel du 18 février 2025, le conseil de Madame [Z] [F] a sollicité un renvoi devant déposer une demande d'aide juridictionnelle.

A l'audience du 24 février 2025, Madame [Z] [F] était présente.

La juge a soulevé la tardiveté de la contestation de Madame [H] [J] et n'a pas ordonné le renvoi de l'affaire au vu de cette irrecevabilité.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la recevabilité de la contestation :

L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

La [10] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [Z] [F] à Madame [H] [J] le 21 novembre 2024, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme irrecevable, pour avoir été envoyé le 11 décembre 2024 à la [6], au-delà du délai de quinze jours prescrit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours :

DECLARE irrecevable la contestation formée par Madame [H] [J], à l'encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [Z] [F],

Dit que Madame [Z] [F] est recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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