TJ 67482, 2 avr. 2025, RG 24/11006
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Texte de la décision
N° RG 24/11006 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NG2D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
Surendettement
N° RG 24/11006 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NG2D
Minute n°
N° BDF : 000524005599
Gestionnaire : C. CAMBIER
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
02 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [C] née [B]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[10]
sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
SUC [12]
sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
non représentée
[9]
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non représentée
[8],
sis SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] née [B] [U] a saisi le 12/08/2024 la commission de surendettement des particuliers du [Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 20/08/2024.
Elle a notifié à la débitrice l’état détaillé des dettes en date du 09/10/2024.
Par courrier reçu le 27/11/2024, le président de la commission a transmis au greffe une demande de vérification de la validité de certaines créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05/02/2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours formé hors délai.
Madame [C] née [B] [U] a fait valoir qu’elle a effectué des paiements entre la date de dépôt du dossier de surendettement et l’état détaillé des dettes dressé par la commission.
La SA [9] a usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 03/02/2025 et a justifié que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 16/12/2024 (plis avisé et non réclamé).
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
En application de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 07/11/2024, soit hors le délai de vingt jours à compter de sa notification qui lui en a été faite le 09/10/2024.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa contestation.
Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure et d’inviter Madame [C] née [B] [U] à signaler à la commission les éventuelles dettes réglées de manière partielle ou totale depuis le dépôt de son dossier.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE irrecevable comme tardive la contestation formée par Madame [C] née [B] [U] à l’encontre de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement,
RAPPELLE que ces mesures conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la commission de surendettement,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 7] pour poursuite de la procédure,
INVITE Madame [C] née [B] [U] à signaler à la commission les éventuelles dettes réglées de manière partielle ou totale depuis le dépôt de son dossier,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et adressé par lettre simple à la commission de surendettement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 2 avril 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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