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TJ 31555, 1 avr. 2025, RG 22/00920


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Date
01/04/2025
Numéro
22/00920
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
67edada9da9e15c513204d9c

Texte de la décision

2,516 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/00920 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QWHA / JAF Cab 3
AFFAIRE : [D] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Février 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Mars 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Dounia ESSAFI de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 503

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

. [Z] [D], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (NIÈVRE)

et de

. [V] [H], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] (HAUTE-GARONNE)

mariés le [Date mariage 2] [Date mariage 1] 1991 à [Localité 8]

ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,

Effets du divorce

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 13 Décembre 2020,

Nom

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Liquidation

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formée,

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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