CA Rouen, 2 avr. 2025, RG 24/01986
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 24/01986 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVR2
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 16 mai 2024
SAS DPLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
APPELANT
SCI YANEM
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure
INTIME
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01986 -
N° Portalis DBV2-V-B7I-JVR2.
Vu l'ordonnance en date du 28 août 2024 ordonnant l'interruption d'instance au visa des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile en raison du placement en redressement judiciaire de la Sas Dple par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 1er août 2024,
Vu les articles 381, 801 et 907 ancien du code de procédure civile,
MOTIFS
Par ordonnance du 28 août 2024, la présidente de la mise en état a invité les parties à nous informer de la reprise éventuelle de la procédure par la mise en cause du liquidateur judiciaire de la Sas Dple et a renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 5 mars 2025.
Une relance a été adressée le 6 mars 2025 pour régularisation éventuelle de la procédure au 2 avril 2025 à 9 h 00 avec avis de radiation.
Les parties se sont abstenues d'accomplir les actes de la procédure dans le délai imparti.
En conséquence, qu'il convient d'ordonner d'office la radiation du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
Ordonne d'office la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 24/01986,
Précise que l'affaire pourra de nouveau être enrôlée sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Rappelle qu'à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l'instance est périmée, à compter de la notification ou de la signification de la présente décision,
Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge de chacune des parties.
Fait à [Localité 5], le 2 avril 2025
La présidente
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