CA Montpellier, 2 avr. 2025, RG 21/01572
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Texte de la décision
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01572 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5AJ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG
APPELANTE :
Madame [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
aynat pour avocat Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
non comparant à l'audience
INTIMEE :
[8] aux droits de la [5]
DEPT RECOUVREMENT
[Adresse 4] [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
régulièrement dispensé de comparution à l'audience
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
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Par déclaration électronique reçue le 10 Mars 2021, la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOUau nom de [S] [Y]
a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 01 JUILLET 2020 par POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
elle n'a donc pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée, ou déposée.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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