Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 2 avr. 2025, RG 24/00261


Vérifier : CA Metz, 2 avr. 2025, RG 24/00261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
24/00261
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
ordonnance
Id
67ee178251255e24994fc4b3

Texte de la décision

6,198 caractères

Ordonnance n° 25/00116

02 avril 2025


RG n° 24/00261 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GDMQ


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

15 janvier 2024

23/00009


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE RADIATION

Deux avril deux mille vingt cinq

APPELANTE :

SAS IMMOBILIERE METROPOLE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [Y] [R] [F] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 02 avril 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire prononcé le 15 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Thionville et assorti de l'exécution provisoire, qui a condamné la SAS Immobilière Métropole à payer diverses sommes à Mme [Y] [F] épouse [L] ;

Vu l'appel interjeté par déclaration électronique transmise le 13 février 2024 par la société Immobilière Métropole à l'encontre des dispositions de ce jugement qui lui a été notifié le 25 janvier 2024 ;

Vu la requête aux fins de radiation transmise par voie électronique le 23 juillet 2024 par le conseil de l'intimée, aux fins de :

« Ordonner la radiation du dossier

Condamner la SAS Immobilière Métropole à régler à Mme [Y] [L] le paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens éventuels » ;

Vu les ''conclusions sur incident'' datées du 11 mars 2025 et transmises le même jour par la société Immobilière Métropole aux fins de rejeter la demande de la partie intimée en radiation de l'instance d'appel pour non-exécution du jugement de première instance,  aux fins d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [L] de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'instance;

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

La radiation du rôle de l'affaire constitue une mesure d'administration et de régulation destinée à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par le premier juge.

En l'espèce la société Immobilière Métropole a interjeté appel le 13 février 2024 à l'encontre d'un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Thionville qui a requalifié la prise d'acte du 30 décembre 2022 à l'initiative de Mme [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui l'a condamnée à payer les sommes de 200 euros brut au titre de la prime d'assiduité pour les mois de janvier et février 2022, 1 180,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 183,88 euros au titre des congés payés, 44 750,69 et 235 566 euros au titre des commissions dues sur les ventes réalisées.

Au soutien du rejet de la requête aux fins de radiation présentée par l'intimée, la société Immobilière Métropole ne conteste pas qu'elle n'a procédé au paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit, et développe une argumentation sur le fond du litige et le bien-fondé des prétentions de Mme [L] auxquelles les premiers juges ont fait droit, au point de réclamer dans le dispositif de ses conclusions d'incident l'infirmation de la décision déférée.

Elle ne soutient pas que l'application des règles relatives à l'exécution provisoire de droit serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence il convient de faire droit à la requête de Mme [L] et de prononcer la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00261, qui ne pourra être reprise qu'après justification par la société Immobilière Métropole du versement des sommes mises à sa charge.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties dans le cadre de la présente procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Déclarons la requête aux fins de radiation présentée par Mme [Y] [F] épouse [L] recevable ;

Prononçons la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous numéro RG 24/00261 qui ne pourra être reprise qu'après justification par la SAS Immobilière Métropole du versement des sommes mises à sa charge ;

Rejetons les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.