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CA Douai, 2 avr. 2025, RG 25/00604


Vérifier : CA Douai, 2 avr. 2025, RG 25/00604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
25/00604
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67ee19566cff766e94e38906

Texte de la décision

7,513 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00604 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEAU

N° de Minute : 612

Ordonnance du mercredi 02 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [D]

né le 08 Mai 1999 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 02 avril 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 02 avril 2025 à 14 h 19

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 mars 2025 à 16 h 03 notiifié à M.[V] [D] à 16 h 31 prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 avril 2025 à 15 h 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [V] [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant un an et placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 27 mars 2025 notifié à cette date à 11h50.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 mars 2025 à 16h03 notifiée à 16h31 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [D] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M [D] du 1er avril 2025 à 15h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend sa demande d' assignation à résidence judiciaire, faisant notamment valoir qu'il dispose de garanties de représentation et qu'il n'est pas exigé la remise d'un document d'identité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur la demande d' assignation à résidence judiciaire:

En l'espèce, l'appelant produit en appel des justificatifs relatifs à un lieu de résidence à [Localité 1] chez sa soeur en contradiction avec ses déclarations lors de son audition par la police où il déclarait être sans domicile fixe et vivant à [Localité 3] sans adresse précise. De plus, il a été interpellé en possession d'un faux document d'identité espagnol à son nom. Il ne dispose donc pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, il résulte de la procédure qu'il dispose d'un passeport valide qui n'a pas été remis à l' administration ce qui fait obstacle à sa demande d' assignation à résidence comme relevé par le premier juge qui a cité la jurisprudence de la Cour de cassation laquelle s'impose à la présente juridiction pour l' application des dispositions légales précitées.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00604 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEAU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 02 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 02 avril 2025 :

- M. [V] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [D]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [V] [D] le mercredi 02 avril 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le mercredi 02 avril 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 02 avril 2025

N° RG 25/00604 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEAU

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