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CA Angers, 2 avr. 2025, RG 24/01868


Vérifier : CA Angers, 2 avr. 2025, RG 24/01868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
24/01868
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
ordonnance
Id
67ee19676cff766e94e389d2

Texte de la décision

6,146 caractères

COUR D'APPEL D'ANGERS

CONTENTIEUX

CHAMBRE A - COMMERCIALE

N° RG 24/01868 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMPD

DU 05 NOVEMBRE 2024

DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE

DU 05 NOVEMBRE 2024

DECISION AU FOND DU 13 SEPTEMBRE 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS

RG 1ERE INSTANCE : 23/006816

CC/TS

ORDONNNANCE N° :

APPELANTE

INTIMEE

S.A.S.U. MOUTY CUP'S agissant en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71240121, substitué à l'audience par Me Audrey PAPIN

S.A. BPIFRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2412009, substitué à l'audience par Me Laetitia LENAIN

ORDONNANCE DE CADUCITE

du 2 avril 2025

Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de S. Taillebois, greffier,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce du Mans a :

- dit que la société BpiFrance (SA) est de bonne foi et n'a pas manqué à ses obligations d'information et de mise en garde de la société Mouty cup's (SAS) et qu'elle ne peut se voir reprocher d'avoir abusivement soutenu la société Mouty cup's (SAS),

- débouté la société Mouty cup's (SAS) de sa demande d'annulation des quatre contrats de prêt au visa de soutien abusif,

concernant le prêt d'amorçage du 5 juillet 2017,

- constaté la déchéance du terme du prêt amorçage du 5 juillet 2017, modifié par lettres avenants des 8 juin 2020 et 4 janvier 2021, à effet du 17 août 2023,

- condamné la société Mouty cup's (SAS) à payer à la société BpiFrance (SA) la somme de 79 161,85 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points, soit 8,790% l'an, sur les sommes non réglées aux dates prévues,

- ordonné, à compter de la date de signification de l'assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

concernant le prêt innovation du 24 septembre 2019,

- constaté la déchéance du terme du prêt innovation du 24 septembre 2019, modifié par lettre avenant du 8 juin 2020, à effet du 17 août 2023,

- condamné la société Mouty cup's (SAS) à payer à la société BpiFrance (SA) la somme de 352 714,96 euros, outre pénalités de retard au taux de 3% l'an, sur les sommes non réglées aux dates prévues,

- ordonné, à compter de la date de signification de l'assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

concernant le prêt innovation de 70 000 euros du 14 mai 2020,

- constaté la déchéance du terme du prêt innovation du 14 mai 2020, à effet du 17 août 2023,

- condamné la société Mouty cup's (SAS) à payer à la société BpiFrance (SA) la somme de 70 981,34 euros, outre pénalités de retard au taux de 3% l'an, sur les sommes non réglées aux dates prévues,

- ordonné, à compter de la date de signification de l'assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

concernant l'aide à l'innovation récupérable du 30 mars 2017,

- condamné la société Mouty cup's (SAS) à payer à la société BpiFrance (SA) la somme de 64 887,98 euros,

concernant les délais de paiement,

- débouté la société Mouty cup's (SAS) de sa demande de délais de paiement,

- condamné la société Mouty cup's (SAS) au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Mouty cup's (SAS) aux entiers dépens,

- dit que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général n°24/01868, la société Mouty cup's (SAS) a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions ; intimant la SA BpiFrance.

L'intimée a constitué avocat le 13 décembre 2024.

Selon avis du greffe du 18 décembre 2024, le dossier a été orienté par le président de chambre devant le conseiller de la mise en état.

Aucune des parties n'a conclu.

Suivant avis adressé par le greffe aux avocats des parties le 12 février 2025, visant les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à la conférence de mise en état du 5 mars 2025 pour examiner une éventuelle caducité de la déclaration d'appel de la société Mouty cup's.

Les parties, convoquées à l'audience de mise en état du 5 mars 2025, n'ont fait valoir aucune observation dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur la caducité de la déclaration d'appel,

Il est rappelé qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

La société Mouty cup's n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 5 novembre 2024.

La déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque en application de l'article 908 précité.

sur les dépens,

La société Mouty cup's sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

- déclarons caduque la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 24/01868 inscrite au nom de la société Mouty cup's,

- condamnons la société Mouty cup's aux dépens de l'incident,

- rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,

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