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CA Aix Provence, 2 avr. 2025, RG 24/06222


Vérifier : CA Aix Provence, 2 avr. 2025, RG 24/06222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
24/06222
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
arret
Id
67ee196e6cff766e94e38a2a

Texte de la décision

5,945 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE RENVOI

DU 02 AVRIL 2025

N° 2025 / 101

N° RG 24/06222

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA26

Syndicat des copropriétaires

de l'immeuble [Adresse 4]

C/

S.C.I. TAGE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Julien BROSSON

Me Talissa ABEGG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 11 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04347.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis à [Adresse 5]

représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA ADIMMOBILIER,, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par son représentant légal

représenté par Me Julien BROSSON, membre de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, ayant pour avocat plaidant Me Caroline CHOPLIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.C.I. TAGE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Mani MOAYED, membre de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Martine ABADIE LAGOARDE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI TAGE, propriétaire d'un appartement en duplex au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], a fait réaliser en 2006 des travaux consistant dans l'installation de « velux » (ou fenêtres de toit), l'ouverture d'un « 'il-de-b'uf » en façade Nord, et l'agrandissement d'un « chien-assis » en façade Sud.

L'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 11 juin 2010, a autorisé a posteriori une partie de ces travaux, à l'exception de l'agrandissement du chien-assis, pour lequel la SCI TAGE a été mise en demeure de rétablir les lieux dans leur état antérieur.

Par acte délivré le 15 mai 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI TAGE à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de l'entendre condamner à exécuter ces travaux de remise en état, sous peine d'astreinte, suivant le descriptif établi par son architecte M. [T] et le devis de l'entreprise A.J TOIT.

Aux termes d'une première ordonnance rendue le 13 décembre 2019, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a ordonné un sursis à statuer sur le fond dans l'attente de l'issue de l'instance tendant à l'annulation de l'assemblée générale ayant autorisé le syndic à agir en justice.

Après rétablissement de l'affaire au rôle, la SCI TAGE a pris le 12 juin 2023 de nouvelles conclusions saisissant le juge de la mise en état de la même fin de non-recevoir, en raison de l'expiration du délai de prescription édicté par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, auxquelles il a été fait droit par ordonnance rendue le 11 mars 2024, dont appel.

A l'appui de son recours, le syndicat des copropriétaires fait valoir que, s'agissant d'une action réelle et non personnelle, il convient de faire application du délai de prescription trentenaire édicté par l'article 2227 du code civil, et qu'en tout état de cause le délai pour agir a été interrompu en 2010 par une demande de régularisation des travaux de la part de la SCI TAGE.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, aux conclusions des parties notifiées le 19 juillet 2024 par l'appelant, et le 25 juillet par l'intimée.

L'affaire a reçu fixation à bref délai à l'audience du 4 février 2025 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu que suivant l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence d'une juridiction peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque celle-ci est d'ordre public ;

Attendu que l'article 4-1 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ayant modifié l'article 789 du code de procédure civile en donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ;

Attendu qu'en l'espèce, la cour entend relever d'office l'incompétence du juge de la mise en état pour se prononcer sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, alors que l'instance au fond a été introduite antérieurement à cette date ;

Attendu qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire et avant dire droit,

Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 02 juin 2025 à 14 heures Palais VERDUN salle G,

Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit relevé d'office,

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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