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Cass., 3 avr. 2025, n° 23-18.667


Vérifier : Cass., 3 avr. 2025, n° 23-18.667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
23-18.667
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
67ee2237f089b5be7f66c92e

Texte de la décision

2,284 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Audience publique du 3 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, président

Décision n° 10421 F

Pourvoi n° R 23-18.667

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 23-18.667 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.

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