TJ 97411, 12 mars 2025, RG 24/00929
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00929 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G34Y
N° MINUTE 25/00147
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
EN DEMANDE
CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT REUNION-MAYOTTE
En la personne de son Directeur régional
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT–PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête déposée le 25 septembre 2024 par le [Adresse 7] ([8]), représenté par avocat, aux fins d’inopposabilité, après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] [Localité 9], de la décision, notifiée par courrier du 26 mars 2024, relative au taux d’incapacité permanente alloué à Monsieur [M] [D] au titre de la maladie professionnelle du 2 juillet 2018 ;
Vu l’audience du 12 mars 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions du [8], représenté par avocat ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande du [8] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celui-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 9] à la demande d’inopposabilité à l’égard du [8] de la décision, notifiée par courrier du 26 mars 2024, relative au taux d’incapacité permanente alloué à Monsieur [M] [D] au titre de la maladie professionnelle du 2 juillet 2018 ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00929 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G34Y par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne la [5] [Localité 9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Mars 2025.
La greffière, La présidente,
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