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TJ 93008, 3 avr. 2025, RG 25/02836


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Date
03/04/2025
Numéro
25/02836
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
67eeccc5b848dd6814c5ccbd

Texte de la décision

5,577 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/02836 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26DL
MINUTE: 25/635

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [C]
né le 30 Octobre 1999 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard

Absent (e) représenté (e) par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent

INTERVENANT

Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2025

Le 26 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [C].

Depuis cette date, Monsieur [R] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.

Le 01 Avril 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2025.

A l’audience du 03 Avril 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [R] [C], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ainsi qu’à la mise en œuvre du traitement requis.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [R] [C] a été hospitalisé à la suite d’un examen psychiatrique effectuée dans le cadre d’une garde à vue pour violation de domicile et recel de vol ; qu’il paraissait d’emblée parasité, répondait manifestement à des voix, leur demandant d’arrêter, était incurique, de contact de mauvaise qualité, rapidement sthénique. L’examen était cessé à l’issue d’un passage à l’acte hétéroagressif.

A l’examen pratiqué dans les 24 heures, était noté méfiance, incurie majeure, soliloquie, déni de la maladie, ambivalence aux soins.

L’avis motivé du 31 mars 2025 faisait état d’une fugue du service le 28 mars, sans nouvelle, estimait nécessaire le maintien de la mesure afin de permettre la poursuite des soins en hospitalisation complète.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et en particulier des symptômes présentés par Monsieur [C], que bien qu’il n’ait pas fait l’objet de l’examen de fin de période d’observation, il présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Que son état mental impose encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé ; que par ailleurs, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionnée à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [C] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 03 Avril 2025

Le Greffier

Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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