TJ 93008, 3 avr. 2025, RG 25/02694
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/02694 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25HH
MINUTE: 25/626
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [F]
né le 20 mars 1969 à [Localité 3]
DIRP
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
Présent assisté de Me Frédéric TRUFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 4]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2025
Le 23 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [F].
Le 23 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [F].
Par ordonnance du 03 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [F] ainsi que par ordonnance du 17 février 2025.
Depuis cette date, Monsieur [E] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Par requête en date du 26 Mars 2025, parvenue au greffe le 26 Mars 2025, L’EPS DE [Localité 4] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure suite à deux expertises médicales contradictoires.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 03 Avril 2025, Me Frédéric TREFFO, conseil de Monsieur [E] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [E] [F] a fait l’objet d’un certificat en date du 21 mars 2025 demandant mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont la poursuite a été autorisée en dernier état par ordonnance du 17 février 2025, au regard de ce que les conditions ayant jsutifié son admission en soins psychiatriques sur demande du représentant de l’Etat ne sont plus remplies.
Qu’un second certificat médical, en date du 25 mars 2025, confirme l’évolution favorable pendant l’hospitalisation, une stabilisation clinique, un bon contact en entretien, calme dans le service, régressiond es troubles du comportement, mise à distance des éléments délirants, absence de phénomènes hallucinatoires, thymie neutre, coopérant aux soins. Prise de conscience de ses troubles et de la nécessité de la poursuite des soins après hospitalisation.
Que l’avis motivé du 2 avril 2025 fait état de la même évolution, rappelle les deux certificats précédents, conclut que la poursuite de la mesure sur SDRE ne se justifie plus.
Aussi, si le représentant de l’Etat entend ne pas prendre la responsabilité de la mainlevée de la mesure, le conseil de Monsieur [F] est bien fondé de rappeler les dispositions de l’article L 3213-9-1 du code de la santé publique, qui dispose que :
Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis par lequel un psychiatre de l'établissement d'accueil constate qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire, il en informe sans délai le directeur de l'établissement qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Si ce deuxième avis, rendu dans un délai maximal de soixante-douze heures après la décision du représentant de l'Etat dans le département, confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la mainlevée de cette mesure ou la mise en place d'une mesure de soins mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1".
Il n’est pas justifié que la personne n’entrerait pas dans les prévisions de ces dispositions.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions de double avis médicaux identiques sont remplies, et d’ordonner mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation contrainte dont fait l’objet Monsieur [E] [F];
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [F];
Informe Monsieur [E] [F], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 03 Avril 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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