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TJ 93008, 13 nov. 2024, RG 24/00139


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Date
13/11/2024
Numéro
24/00139
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
67eeccd4b848dd6814c5ce75

Texte de la décision

4,783 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 23]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00139 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIIU

JUGEMENT

Minute : 697

Du : 13 Novembre 2024

S.D.C. DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE [Localité 20] A [Localité 16] (C4713.151475)

C/

Monsieur [T] [N]
[F] (146289620400026477303)
LA [14] (6419543V020)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Novembre 2024 ;

Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE [Localité 20] à [Localité 16] (C4713.151475)
C/O Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Michel RONZEAU, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté

[F] (146289620400026477303)
chez [Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

LA [14] (6419543V020)
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [T] [N] a saisi la [18] d’une demande de traitement de sa situation financière.

Sa demande a été déclarée recevable le 16 octobre 2023.

Par décision du 18 mars 2024, la commission de surendettement a suspendu l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% et subordonné cette mesure au paiement des charges courantes, à la sortie de l'indivision et à la vente amiable de son bien immobilier d'une valeur estimée à 120 000 euros.

Par courrier adressé le 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] située au [Adresse 9] à [Localité 15], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée [13] [Localité 22], a contesté cette mesure, compte tenu de l'absence totale de règlement des charges depuis plusieurs années malgré deux condamnations en justice, du caractère illusoire que revêt l'obligation, pour M. [N], de s'acquitter des charges courantes et de la saisie immobilière actuellement en cours qui permettra de désintéresser les créanciers.

L'affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] située au [Adresse 9] à [Localité 15], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée [13] [Localité 22], comparaît, représenté. Il maintient les termes de sa contestation initiale et fait valoir que sa dette s'élève désormais à la somme de 35 000 euros et qu'il n'a reçu aucun versement en 7 ans.

Bien qu'ayant signé l'accusé de réception du courrier de convocation délivré par le greffe, M. [T] [N] ne comparaît pas.

Les autres créanciers ne comparaissent pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'article L733-12 du même code précise qu'avant de statuer, le juge peut, même d'office, s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1.

En l'espèce, M. [T] [N] n'a pas comparu à l'audience du 13 septembre 2024. Il n'a donc présenté aucun état actualisé de ses charges et ressources et il est impossible de vérifier si M. [N] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et si sa situation est susceptible d'une évolution favorable à court terme.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la procédure de surendettement engagée par M. [T] [N].

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE irrecevable la demande de M. [T] [N] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 novembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.