TJ 93008, 13 nov. 2024, RG 24/00144
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 24]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00144 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIK2
JUGEMENT
Minute : 699
Du : 13 Novembre 2024
Monsieur [P] [V]
C/
SIP DE [Localité 22] (IR)
[21] [Localité 1]
S.A. [17] (10596545)
[23] (37199442429, 40395931823)
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Novembre 2024 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [V]
chez Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 14]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP DE [Localité 22] (IR)
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
PLAINE COMMUNE HABITAT ([Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [17] (10596545)
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[23] (37199442429, 40395931823)
chez [19], [Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [V] a saisi la [18] d’une demande de traitement de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée irrecevable le 29 mars 2024 au motif que son statut professionnel rend son dossier irrecevable à la procédure de surendettement.
Par courrier daté du 17 avril 2024, M. [P] [V] a contesté la décision d'irrecevabilité lui ayant été notifiée le 6 avril 2024 aux motifs que l'activité de son entreprise a cessé depuis le mois de mars 2012 mais qu'il avait omis de solliciter sa radiation du registre national des entreprises auprès de l'institut national de la propriété industrielle, formalité désormais accomplie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette date, M. [P] [V] comparaît. Il reprend les motifs exposés dans son recours et ajoute que ses dettes n'ont pas une origine professionnelle.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'article L711-3 du même code précise que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Au sein du Livre VI précité, l'article L631-2 du code de commerce prévoit que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
En l’espèce, M. [V] justifie du dépôt, le 18 mars 2024, d'une déclaration de cessation d'activité à compter du 5 mars 2012 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle au sein du Guichet unique des entreprises. En outre, il n'apparaît pas que ses dettes ont une origine professionnelle. Au jour de l'audience, M. [V] ne relève donc pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Il ressort du dossier transmis par la commission qu'il se trouve en situation de surendettement et sa bonne foi n'est pas contestée.
Dès lors, sa demande tendant à bénéficier d’une mesure de surendettement sera déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable la demande de M. [P] [V] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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