TJ 33063, 4 févr. 2025, RG 23/04312
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Texte de la décision
Du 04 février 2025
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04312 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTQ7
Société CGLE
C/
[W] [K]
- Expéditions délivrées à
Me [Localité 9]
- FE délivrée à
Me [Localité 9]
Le 04/02/2025
Avocats : Me Stéphanie BORDIEC
Me Claire [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 04 février 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
SACOMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE)
RCS de [Localité 8] METROPOLE N°303236186
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire MAILLET, membre de la SAS MAXWELLE MAILLET BORDIEC, Avocat au Barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (GABON)
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [K] a accepté le 28 mars 2022 une offre préalable de prêt dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant de 25.150 euros, remboursable en 119 échéances mensuelles au taux de 3,61% (Taux annuel effectif global : 4,92%), émise par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE).
Par acte introductif d'instance en date du 24 novembre 2024, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [W] [K] à l’audience du 30 janvier 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 29.629,89 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 15 février 2022, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, à laquelle M. [W] [K], assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
Á l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.
Par mention au dossier en date du 7 mai 2024, à laquelle le délibéré a été prorogé, le juge des contentieux de la protection a rouvert les débats afin que le prêteur produise la synthèse du fichier de preuve permettant d’authentifier la signature figurant au contrat.
Après deux reports l’affaire a de nouveau été examinée à l’audience du 4 février 2025.
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a maintenu ses demandes et indiqué produire le fichier de preuve exhaustif concernant la signature électronique.
M. [W] [K], informé par lettre simple des dates d’audience, n’a jamais comparu.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [W] [K] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de juillet 2022.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE)
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de M. [W] [K] en produisant notamment, outre le contrat, le certificat LSTI et le fichier de preuve de la signature numérique qui permet d’établir la présentation à l’emprunteur des différents documents :
- la fiche d’information précontractuelle et la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits
- la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
- la fiche explicative
- la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
- l’historique des règlements.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [W] [K] par courrier daté du 29 septembre 2022 mais présenté le 30 décembre 2022, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours, puis l’avoir mis en demeure par courrier recommandé du 21 avril 2023 posté le même jour et présenté à son destinataire après déchéance du terme qui n’a pu prendre effet qu’au 9 janvier 2023.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier et textes applicables le défendeur serait redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 1.891,08 euros,
▸ capital restant dû : 24.784,82 euros,
▸ indemnité légale : 1.982,79 euros.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 260 euros, dans la mesure où accorder à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [W] [K] sera par suite condamné à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 26.675,90 euros avec intérêts au taux de 3,61% à compter du 9 janvier 2023, date d’effet de la déchéance du terme, et la somme de 260 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [W] [K], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE M. [W] [K] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 26.675,90 euros avec intérêts au taux de 3,61% à compter du 9 janvier 2023, date d’effet de la déchéance du terme, et la somme de 260 euros au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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