TJ 69123, 21 mars 2025, RG 25/01031
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/01031 - N Portalis DB2H-W-B7J-2QTW
Ordonnance du : 21 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 14.03.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [C] [S]
née le 11 Octobre 1966 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 18 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER [7] reçue au greffe le 18 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19.03.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [C] [S] assistée de Me Béatrice ABEL, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [J] [W], médecin de l’établissement, en date du 18.03.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [S] doit se poursuivre nécessairement ; qu’en effet, le docteur [J] précise qu’elle a été hospitalisée pour troubles du comportement à l’origine d’un voyage pathologique à [Localité 8] alors qu’elle habite dans le Nord de la France, dans un contexte de troubles délirants, n’étant ni suivie ni traitée à l’extérieur ; qu’il relève la persistance d’un discours délirant à thématique de persécution, la patiente évoquant un piratage de son ordinateur et des persécuteurs qui lui auraient volé et détourné de l’argent ; que le docteur [J] considère que Madame [C] [S] n’a pas conscience des troubles ni de leur caractère morbide et que l’acceptation des soins est passive ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 21 Mars 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/01031 - N Portalis DB2H-W-B7J-2QTW
- Copie de l’ordonnance par courriel à l’avocat de permanence Me Béatrice ABEL le 21 Mars 2025
- Copie de l’ordonnance par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] pour notification à Madame [C] [S] le 21 Mars 2025
- Copie de l’ordonnance par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 21 Mars 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 21 Mars 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Mars 2025.
Le Greffier,
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