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TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 25/00477


Vérifier : TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 25/00477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
25/00477
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
67eed29fb848dd6814c5e2cc

Texte de la décision

6,687 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [W] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas BROCHE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/00477 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64DA

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 03 avril 2025

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL CABINET CSJC - [Adresse 5]
représentée par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1159

DÉFENDERESSE
Madame [W] [J]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 03 avril 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00477 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64DA

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [J] est propriétaire des lots n°42 et 308 dans l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré DB29, soumis au régime de la copropriété représentant 38/10000ème tantièmes.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CABINET CSJC en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [W] [J], par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
3439,16 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement au 29 octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,1600 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétairesdu [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 février 2025.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement, mais a maintenu celles portant sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens.

Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Madame [W] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il est établi que Madame [W] [J] présente, de manière récurrente depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Madame [W] [J]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SARL CABINET CSJC, la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE Madame [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SARL CABINET CSJC, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Madame [W] [J] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.

La greffière, Le président.

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