TJ 75056, 1 avr. 2025, RG 24/04317
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Sylvain DUBOIS
Me Pacôme BAGUET
M. le conciliateur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04317 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VKB
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mardi 01 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain DUBOIS de la SELARLU SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2159
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E] [B] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pacôme BAGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1943
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2024
Délibéré au 28 février 2025, prorogé au 01 avril 2025
JUGEMENT
avant dire droit, contradictoire, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 avril 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/04317 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VKB
Par exploit d'huissier, Madame [S] [H], bailleur de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], a fait assigner Monsieur [X] [E] [B] [V] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir :
l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef de dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d'exécutionla fixation de l'indemnité d'occupation au montant de la somme de 600,00 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement;de débouter Monsieur [X] [E] [B] [V] de l'intégralité de ses demandes reconventionnellesla condamnation au paiement de la somme de 5000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.l'exécution provisoire de droit.
A l'audience de plaidoirie, Madame [S] confirme ses demandes
Elle sollicite de la juridiction de :
Recevoir Madame [S] en ses demandes et les déclarer bien fondéesValider le congé délivré par Monsieur [X] [E] [B] [V] le 31/07/2019Valider le congé délivré par Madame [U] le 13/03/2019 à Monsieur [X] [E] [B] [V]l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef et ce en la forme légale avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d'exécutionla fixation de l'indemnité d'occupation au montant de la somme de 600,00 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement;débouter Monsieur [X] [E] [B] [V] de l'intégralité de ses demandes reconventionnellesla condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .l'exécution provisoire de droit.
Monsieur [X] [E] [B] [V] cité régulièrement devant la juridiction, est représenté à l'audience de plaidoirie.
Par conclusions, il sollicite de la juridiction :
Débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes Prononcer la nullité du congé en date du 19/07/2019A titre subsidiaire,
Octroyer à Monsieur [X] [E] [B] [V] les plus larges délais pour quitter les lieux en considération de sa bionne foi du règlement constant du loyer et de ses démarches effectives de relogement
En tout état de cause,
Juger que Monsieur [X] recevable et bien fondé en ses demandes Juger les parties conserveront la charge de s dépens engagés et qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de sommes au titre de l'article 700 du CPC Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [S] est le bailleur actuel du bien loué.
Attendu que Madame [S] sollicite le départ de Monsieur [X] [E] [B] [V] qui a donné congé à la bailleresse précédente Madame [U] [W] par lettre du 31/07/2019 pour la date du 31/08/2019.
Attendu en premier lieu que Monsieur [X] [E] [B] [V] invoque la nullité du congé par absence de formalisme et en deuxième lieu par absence de consentement par le fait que la précédente bailleresse l'aurait forcé à signer.
Attendu que la nouvelle bailleresse conteste les faits et précise qu'elle n'était pas bailleur à l'époque ni présente au moment des faits invoqués par Monsieur [X] [E] [B] [V].
Attendu que les parties sont contraires en fait qu'il convient de prononcer une réouverture des débats afin que les parties puissent rencontrer un conciliateur de justice .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision avant dire droit, contradictoire,
Prononce une réouverture des débats à l'audience d’Orientation du Pôle Civil de Proximité du 25 juin 2025 à 14 heures devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, afin que Monsieur [T], conciliateur de justice, puisse réunir les parties pour une tentative de conciliation.
Dit que Monsieur le conciliateur a la possibilité de solliciter à la juridiction un nouveau délai afin qu'une conciliation puisse aboutir.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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