TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 23/15315
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à [Localité 6]
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15315 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6E
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 03 Avril 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet VALIERE CORTEZ,SAS représenté par ses dirigeants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière.
DÉBATS
À l’audience du 19 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée par acte du 22 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice à M. [U] [W] ;
Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2024;
Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées par RPVA le 19 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] sollicitant qu’il soit donné acte de son désistement d’instance ;
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du Code de Procédure Civile dispose que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. [...] »
En l'espèce, considérant les conclusions de désistement d’instance notifiées par le syndicat des copropriétaires, il apparaît nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2024 afin de constater ledit désistement.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En outre, son article 395 prévoit que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, M. [W] n’ayant pas constitué avocat et par conséquent n’ayant pas présenté de conclusions au fond, il conviendra de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens afférent à son instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire insusceptible d'appel immédiat,
RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 ;
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice gardera à sa charge les dépens qu’il a exposé ;
DISONS que l’instance engagée entre ces parties est éteinte;
Faite et rendue à [Localité 7] le 03 Avril 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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