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TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 23/15315


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Date
03/04/2025
Numéro
23/15315
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
67eed2bcb848dd6814c5e72f

Texte de la décision

3,666 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à [Localité 6]

■

Charges de copropriété

N° RG 23/15315 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6E

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Novembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 03 Avril 2025

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet VALIERE CORTEZ,SAS représenté par ses dirigeants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Non représenté

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Elyda MEY, Juge, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière.

DÉBATS

À l’audience du 19 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Avril 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

Vu l'article 803 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée par acte du 22 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice à M. [U] [W] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2024;

Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées par RPVA le 19 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] sollicitant qu’il soit donné acte de son désistement d’instance ;

MOTIVATION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

L’article 803 du Code de Procédure Civile dispose que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. [...] »

En l'espèce, considérant les conclusions de désistement d’instance notifiées par le syndicat des copropriétaires, il apparaît nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2024 afin de constater ledit désistement.

Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En outre, son article 395 prévoit que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce, M. [W] n’ayant pas constitué avocat et par conséquent n’ayant pas présenté de conclusions au fond, il conviendra de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens afférent à son instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire insusceptible d'appel immédiat,

RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 ;

CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice gardera à sa charge les dépens qu’il a exposé ;

DISONS que l’instance engagée entre ces parties est éteinte;

Faite et rendue à [Localité 7] le 03 Avril 2025.

La Greffière La Juge de la mise en état

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