TJ 13055, 3 avr. 2025, RG 23/05348
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01399 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05348 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KK6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
né le 30 Novembre 1957 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [E]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
2305348
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 novembre 2019, la [9] a notifié à
Monsieur [F] [N], l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er décembre 2019.
Par décision du 31 janvier 2020, la [9] a notifié à
Monsieur [F] [N], ses nouveaux droits à retraite après correction de certaines erreurs, mais pas toutes, signalées par celui-ci, à effet du 1er décembre 2023.
L’intéressé a maintenu son recours et, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 14 décembre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 20 octobre 2023.
La [9] a fait droit à la demande de Monsieur [G] le 5 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
Monsieur [L] [G], représenté par son conseil, sollicite la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que la [7] a régularisé la situation cinq ans après sa demande et qu’il a été contraint d’exposer des frais pour faire valoir ses droits.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, confirme la régularisation et s’oppose à la demande restante, ou à tout le moins à un tel montant qui lui apparait disproportionné au regard des montants de régularisation.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties déposées à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le jugement de l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [G] a été contraint d’engager la présente procédure pour faire valoir ses droits.
Il ne parait donc pas inéquitable de condamner la [9] à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la [9] à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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