Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 13055, 18 mars 2025, RG 24/04942


Vérifier : TJ 13055, 18 mars 2025, RG 24/04942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
24/04942
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P16 Aud civile prox 7
Type
other
Id
67eed481b848dd6814c5eed9

Texte de la décision

4,105 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 18 Mars 2025
à Me Olivier HASCOET, Monsieur [T] [W] Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04942 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JL7

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 2]

comparant

EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous signature privée du 27 mai 2022, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [T] [W] un prêt personnel d’un montant de 6.000 euros, remboursable en 48 mensualités, à un taux débiteur fixe de 9,42 %.
Par assignation du 12 juillet 2024, la SA YOUNITED a attrait Monsieur [T] [W] en paiement d’une somme de 6.449,26 euros au titre du solde du crédit, de 800 euros sur le fondement de l’article 700 et les entiers dépens de procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
La SA YOUNITED a été représentée par son conseil et Monsieur [T] [W] a comparu en personne.
Les parties ont indiqué que la dette de Monsieur [T] [W] a fait l’objet d’un effacement total par décision de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône du 14 novembre 2024.
La SA YOUNITED a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d'instance du requérant de ses demandes principales devenues sans objet suite à l’effacement total de la dette contractée dans le cadre du crédit personnel, suivant décision de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du14 novembre 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Compte tenu de la position économique des parties, l’équité exige de débouter la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [W] supportera les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA YOUNITED quant à ses demandes principales,
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS INDIQUES.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.