TJ 13055, 2 avr. 2025, RG 23/00632
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/00632 - N° Portalis DBW3-W-B7H-252E
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Janvier 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
domicilié :[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Sarah CUZIN-TOURHAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [E] [T] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022018131 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en divorce en date du 30 décembre 2022,
Vu les articles 242, 229 et 237 du code civil,
Vu l’article 1077 du code de procédure civile,
DEBOUTE [U] [F] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les autres chefs de demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires au rpésent dispositif ;
CONDAMNE [U] [F] au paiement des dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 AVRIL 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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