TJ 13055, 3 avr. 2025, RG 24/02286
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01581 DU 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02286 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46BK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
né le 14 Juin 1963 à
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSES
Organisme [16]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par monsieur [J] [O], Responsable juridique près la [Adresse 14], muni d’un pouvoir régulier,
Organisme [12]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
A l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 04 mai 2024, [V] [E] a contesté la décision de la [Adresse 14] (ci-après [15]) du 25 avril 2024 après recours administratif préalable obligatoire ayant maintenu le rejet de ses demandes d’allocation adulte handicapé (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité en date du 21 décembre 2023.
Une consultation médicale préalable a été pratiquée le 06 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 03 avril 2025.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience avec la notification du rapport médical par courrier recommandé n° 2C 188 090 5821 4 dont l’accusé de réception est revenu signé le 17 février 2025, [V] [E] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de [V] [E] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Vu l’article 468 du Code de procédure civile ;
DECLARE CADUC le recours introduit par [V] [E] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si [V] [E] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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