Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 35238, 25 mars 2025, RG 24/05302


Vérifier : TJ 35238, 25 mars 2025, RG 24/05302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
24/05302
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
67eed4beb848dd6814c5f071

Texte de la décision

10,863 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 75]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 37]
[Adresse 63]
[Localité 17]

[Courriel 82]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

N° RG 24/05302 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDNK

JUGEMENT

DU : 25 Mars 2025

Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Mars 2025 ,

Par [F] ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Audience des débats : 25 Février 2025,

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Mars 2025 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [56], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 21]
comparante en personne

ET :

DEFENDEURS :

Mme [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

Société [53]
Service surendettement
[Adresse 58]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté

Société [86]
[Adresse 45]
[Adresse 49]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

Société [59]
Service surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Société [Adresse 89]
Chez [69]
[Adresse 73]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée

Société [65]
Chez [50]
[Adresse 76]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [68] [Localité 77]
[Adresse 10]
[Adresse 62]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée

Société [47]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

Société [85]
Pole solidarité
[Adresse 7]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée

Société [78] [Localité 75] [6]
[Adresse 8]
[Adresse 61]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

Société [79]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 28]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée

Société [51]
[Adresse 3]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée

M. [V] [S]
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparant, ni représenté

Société [44]
[Adresse 31]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée

Société [69]
Pôle surendettement
[Adresse 42]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [52]
[Adresse 26]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée

Société [64]
Chez [70]
[Adresse 41]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée

Société [55]
Chez [83]
[Adresse 60]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée

Société [67]
Service surendettement
[Adresse 88]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée

M. [N] [W]
[Adresse 27]
[Localité 19]
non comparant, ni représenté

Société [81] [Localité 74]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

Société [48]
Chez [71]
[Adresse 5]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée

Société [66]
Serv [43]
Infractions [Adresse 87]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée

Société [72]
[Adresse 84]
MSIDA MSD 1421
MALTE
non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par déclaration reçue le 15 décembre 2023, Mme [Z] [R] a saisi la [57] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 13 février 2024.

Le 6 juin 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur de Mme [Z] [R], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%. Constatant l’insolvabilité partielle de Mme [Z] [R], la Commission a également préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures.

Par courrier reçu le 18 juin 2024, la Commission a informé Mme [F] [C] de sa décision, cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 16 juillet 2024. Dans son courrier, Mme [F] [C] a exposé que la situation de Mme [Z] [R] avait évolué puisqu’elle était désormais hébergée par un tiers et que, par conséquent, sa capacité de remboursement a augmenté. Elle a précisé que sa dette de loyer s’élevait à la somme de 1 069,82€ et a souhaité voir rajouter la somme de 4 262,50€ au titre des dégradations locatives. Enfin, elle a déclaré que la créance de [80], assurance loyers impayés, s’élève à 14 240,46€.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [Z] [R] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.

A cette audience, Mme [F] [C], comparant en personne, a confirmé son recours. L’affaire a été mise en délibéré, mais Mme [R] ayant adressé un courrier en cours de délibéré, les débats ont été réouverts à l’audience du 25 février 2025.

A cette nouvelle audience, Mme [F] [C], comparant en personne, a confirmé sa créance à hauteur de 13 568,22 €, indiquant que cette dernière recouvre les loyers et charges impayés non pris en charge par l’assurance [80] et des réparations locatives. Elle n’a donc pas confirmé son recours sur les mesures imposées.

Mme [Z] [R] n’a pas comparu, les autres créanciers non plus, l’un d’entre eux ayant adressé un simple courrier faisant état de son absence à l’audience et de ce qu’il ne s’opposait pas à la décision.

Par courriers reçus les 3 et 13 septembre 2024, [83] et la [54] ont informé le Tribunal de leur absence lors de l’audience et déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal. Le 23 janvier 2025, la [54] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et qu’elle ne s’opposait pas à la décision.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité du recours:

Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [57], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.

Sur la contestation des mesures

A l'occasion du recours contre les mesures imposées, l'article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.

Ensuite, en vertu de l'article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.

En l’espèce, Mme [C] n’a pas maintenu sa contestation à l’audience du 25 février 2025 puisqu’elle a confirmé le montant de sa créance retenue par la commission, indiquant toutefois qu’il s’agit de loyers et charges impayés et de réparations locatives à raison de l’état dan lequel le logement a été laissé. Elle a finalement indiqué que les mesures imposées par la commission permettant un remboursement d’une grande partie de sa créance lui convenaient.

Il convient donc de confirmer les mesures imposées par la Commission de Surendettement.

Sur les dépens:

En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, et sans ministère d’avocat obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Mme [F] [C] et constate, au fond, que cette dernière ne le maintient pas,

ADOPTE les mesures imposées par le Commission de Surendettement des Particuliers à l’égard de Mme [Z] [R] et DIT qu’une copie sera annexée au présent jugement,

DIT que la débitrice ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan,

DIT qu’il appartiendra à Mme [Z] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtés par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,

RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,

RAPPELLE qu’aucune voix d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Mme [Z] [R] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,

RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuses pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [46] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] [R] et aux créanciers, et par lettre simple à la [57].

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.