TJ 44109, 2 avr. 2025, RG 23/03168
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 10]
[Localité 9]
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 02 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/03168 - N° Portalis DBYS-W-B7H-ML2P
[X] [G]
C/
[U] [M] épouse [G]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me DESMARS
CE + CCC Me MARCHE
CCC JE E
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 février 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Avril 2025
ENTRE :
[X] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] MAROC
domicilié : chez Chez Monsieur [J]
[Adresse 7] [J]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH - CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 211
ET :
[U] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] MAROC
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES
- 147
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige,
DIT la loi marocaine applicable au divorce des époux, aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage,
DIT la loi française applicable au régime matrimonial des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
PRONONCE sur le fondement l’article 114 du Code de la famille marocain, le divorce de :
Monsieur [X] [G], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (MAROC),
et de
Madame [U] [M], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 9] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce est la date de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Monsieur [X] [G] et Madame [U] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
Sous réserve de la mainlevée du placement des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [G] [X],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [M] [U] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les vacances scolaires :
- la totalité des vacances scolaires de Toussaint, de Février et de Pâques,
- la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
DÉBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Madame [M] [U],
RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes,
DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
DIT que les frais exceptionnels (frais d’inscription scolaire, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et ses modalités ainsi que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens.
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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