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TJ 44109, 2 avr. 2025, RG 24/03865


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Date
02/04/2025
Numéro
24/03865
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. C
Type
other
Id
67eee1dbb848dd6814c61abe

Texte de la décision

3,098 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 10]
[Adresse 10]


5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 02 Avril 2025

minute n°

N° RG 24/03865 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAIB


[D], [I], [Z] [E] [W] épouse [M]
sous curatelle de confluence sociale

C/

[L] [M]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC
Me Béatrice LAIDIN
CCC dossier
Le

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l'audience du 04 février 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Avril 2025

ENTRE :

[D], [I], [Z] [E] [W] épouse [M]
sous curatelle de confluence sociale
[Adresse 5]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5504 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par
Me Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES
- 269

ET :

[L] [M]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]

Non comparant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

Madame [D], [I], [Z], [E] [W], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (Loire Atlantique),

et de

Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8] (ALGERIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (LOIRE-ATLANTIQUE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [D] [W] de sa demande de report des effets du divorce,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

CONDAMNE la demanderesse aux dépens de l’instance;

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue .

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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