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TJ 06088, 6 févr. 2025, RG 24/03220


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Date
06/02/2025
Numéro
24/03220
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67eee30ab848dd6814c620f4

Texte de la décision

8,806 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 06 Février 2025

N° RG 24/03220 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4AM

Grosse délivrée
à SAS HOSPICE
HABITAT GROUP

Copie délivrée
à Mme [K]

le

DEMANDERESSE:

Madame [M] [Z] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE:

S.A.S. HOSPICE HABITAT GROUP dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par son liquidateur judiciaire Me [S] [U], domicilié [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [K] a confié à la SAS HABITAT GROUP des travaux de rehaussement et d’étanchéité de sa piscine et deux factures n°16 et 37 des 7 avril et 12 mai 2022 ont été établies et payées pour des montants respectifs de 12 100 et 7 000 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Madame [M] [K] a fait assigner la SAS HOSPICE HABITAT GROUP, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [S] [U], devant le tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 5 décembre 2024, aux fins de la voir condamner à exécuter les travaux nécessaires pour achever le chantier dans les règles de l’art, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

À l’audience,

Madame [M] [K], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel elle se réfère expressément.

La SAS HOSPICE HABITAT GROUP n’a pas comparu bien que régulièrement assignée selon dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’exécution forcée en nature sous astreinte

D’après les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Madame [M] [K] souhaite poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de la SAS HOSPICE HABITAT GROUP consistant aux travaux de rehaussement et d’étanchéité de sa piscine, arguant que ces derniers n’ont pas été correctement exécuté.

Elle produit aux débats :

-deux factures n°16 et 37 des 7 avril et 12 mai 2022 pour des montants respectifs de 12 100 euros et 7 000 euros TTC relativement à la fourniture et pose d’une dalle d’épaisseur de 15 cm en béton, aux travaux de rehaussement de la piscine et ragréage, pose de marche d’accès à la piscine et application d’étanchéité nanoflex sur l’intégralité de la piscine,

-des échanges de sms entre elle-même et la SAS HOSPICE HABITAT GROUP sur la période du 26 mars 2022 au 19 octobre 2022, relatant qu’elle ne peut pas remplir sa piscine en raison du siphon de sol installé qui flotte, que des bulles sortent du sol de la piscine, qu’elle a été contrainte de vider la piscine après l’avoir rempli en raison d’une grosse fuite d’eau, que des cloques sont apparues très rapidement ainsi que des fissures sur le béton et que l’eau remonte par capillarité. D’après ces échanges, la société défenderesse qui n’a jamais nié l’existence de malfaçons est intervenue pour reprendre les travaux sans toutefois assurer l’étanchéité de la piscine dont le fond était à nouveau fissuré le 24 septembre 2022,

-un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 mai 2023 selon lequel la piscine de la maison est vide et présente diverses fissures. Le commissaire de justice relate également que le sol de la piscine n’est pas droit, que l’étanchéité n’a pas été faite dans les règles de l’art ce qui empêche le remplissage de la piscine et donc son utilisation,

-un courrier de mise en demeure du 5 septembre 2023 envoyé à la SAS HOSPICE HABITAT GROUP par lettre recommandée avec avis de réception visant la facture n°37 lui rappelant qu’elle est tenue d’une obligation de résultat quant aux travaux effectués ce qu’il implique qu’elle les termine et la mettant en demeure de prendre en charge les réparations évaluées à la somme de 51 380 euros outre des frais de justice qu’elle évalue à la somme de 1 198,99 euros dans un délai de 8 jours,

-un devis du 8 janvier 2023 de l’entreprise GONNET BATIMENT d’un montant total de 51 380 euros concernant la rénovation du fond de la piscine, lequel comprend la démolition complète du fond existant, la réalisation d’une étanchéité sur les murs et le fond de la piscine, le ferraillage et bétonnage d’une dalle d’épaisseur de 20 cm, la réalisation d’une chappe de finition et la pose d’une résine de finition étanche.

Ces pièces constituent donc des éléments graves, précis et concordants de l’existence de malfaçons caractérisant un manquement de la SAS HOSPICE HABITAT GROUP à ses obligations contractuelles.

En réponse à ces manquements, Madame [M] [K] sollicite l’exécution forcée en nature de l’obligation. Néanmoins, il résulte des termes de l’assignation, que la SAS HOSPICE HABITAT GROUP a été placée sous liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 7 juin 2024. La demande d’exécution forcée en nature ne saurait dès lors prospérer.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article L. 216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement et qu’à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

L’article 9 du code de procédure civile prévoit que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Madame [M] [K] sollicite également des dommages et intérêts s’élevant à 5 000 euros en réparation de son préjudice subi en raison du retard du chantier. Cependant, elle ne produit pas le contrat conclu avec la SAS HOSPICE HABITAT GROUP permettant de fixer le point de départ du délai susvisé de trente jours et de vérifier si une date était convenue entre les parties quant à l’exécution des travaux mais uniquement deux factures des 7 avril et 12 mai 2022 permettant de constater qu’ils ont été réalisés.

Madame [M] [K] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Madame [M] [K] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [M] [K] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [M] [K] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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