TJ 06088, 16 janv. 2025, RG 24/02754
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[O] c/ [F]
MINUTE N°
DU 16 Janvier 2025
N° RG 24/02754 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZXF
Grosse délivrée
à Me DE ANGELIS
Copie délivrée
à M. [F]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par acte d'huissier en date du 26 juin 2024 M. [C] [O] a fait assigner M. [T] [F] en paiement de la somme de 800 € au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022, outre la somme de 1500 € au titre du préjudice moral et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [T] [F], bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n'ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces mentionnées au bordereau annexé à l'acte introductif d'instance ; que les désordres subis par le demandeur sont imputables au défendeur dans les proportions définies selon le rapport d'expertise ; que ce dernier en doit réparation ;
Qu'il convient de faire droit à la demande pour la somme de 800 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022 ; que la résistance abusive de M. [T] [F] motive l'octroi de 1000 € de dommages intérêts ;
Qu'il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort ;
Condamne M. [T] [F] à payer à M. [C] [O] la somme de 800 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022, outre la somme de 1000 € de dommages intérêts et celle de 1000 € au titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
;
Condamne M. [T] [F] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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